Dans le cadre du régime déclaratif, l’ administration peut rectifier les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt. Cette action ne peut être exercée que pendant un certain laps de temps: le délai de reprise ou de prescription. A l’expiration de ce dernier l’administration ne peut plus redresser le contribuable. La prescription vaut paiement de l’impôt !
Jusqu’au 1er juin 2008, pour les droits d’enregistrement et l’impôt sur la fortune (ISF), l’action en reprise de l’administration se prescrivait :
— le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l’exigibilité des droits ou taxes avait été suffisamment révélée par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;
— dans les autres cas (absence de déclaration ou d’acte présenté à la formalité, ou nécessité de recherches ultérieures), à l’expiration d’un délai de dix ans, compté à partir du fait générateur de l’impôt.
Dans le cadre de la Loi TEPA, le législateur a réduit le délai de reprise dans le cadre de la prescription longue. Cette modification a été commentée par l’administration dans le cadre d’une instruction du 3 janvier 2008: (BOI 13 L 1 08).
Pour l’impôt sur la fortune (analysé fiscalement comme un droit d’enregistrement), l’action en reprise de l’administration se prescrit :
– le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l’exigibilité des droits ou taxes a été suffisamment révélée par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;
– dans les autres cas (absence de déclaration ou d’acte présenté à la formalité, ou nécessité de recherches ultérieures), le 31 décembre de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
La prescription longue s’applique donc en l’absence de déclaration ou en cas d’omission d’un bien dans la déclaration détaillée, ainsi qu’en cas de contrôle de la qualification de biens professionnels déclarés.
Nouveautés à compter de l’ISF 2012 :
Lorsque le montant de la valeur nette taxable du patrimoine est porté sur la déclaration d’impôt sur le revenu (patrimoine net taxable d’une valeur comprise entre 1,3 M€ et 3 M€), l’application du délai de prescription abrégé est subordonnée à la condition que le redevable, s’il fait l’objet d’une demande de composition et d’évaluation détaillée de ce patrimoine, ait répondu de façon suffisamment précise.
La loi de finances rectificative pour 2011, adoptée en juillet 2011, a également prévu que l’administration peut également écarter la prescription abrégée en cas de défaut de déclaration des comptes ou contrats d’assurance ouverts à l’étranger.
Ainsi, pour l’ISF 2012, le fait générateur intervient le 1er janvier 2012.
Dans les cas où la prescription de droit commun trouve à s’appliquer, le délai de reprise expire le 31 décembre 2018. La prescription abrégée court quant à elle jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant le dépôt de la déclaration, soit en l’espèce, jusqu’au 31 décembre 2015.
Cas particulier : L’exonération des biens professionnels
S’agissant du contrôle de la qualification de biens professionnels déclarés, l’administration estime que c’est le délai de reprise de longue durée trouve qui doit s’appliquer. Elle considère que par nature, elle est conduite à procéder à des recherches ultérieures pour prouver l’exigibilité des droits éventuellement omis. Cette position a été cristallisée dans le cadre d’une réponse ministérielle publiée en 1996 :
Rép. Féron : JOAN 29 avril 1996 p. 2318 n° 33258.
A plusieurs reprises, la jurisprudence de la Cour de Cassation est venue valider cette position administrative et notamment dans deux espèces récentes :
Cass Com. 20 septembre 2011, n° 1024523, Delloye
En l’espèce, le contribuable avait fait figurer dans ses déclarations d’ISF, au titre des biens professionnels exonérés, des actions qu’elle détenait dans le capital d’une société, en précisant les fonctions de direction qu’elle y exerçait ainsi que le pourcentage du capital qu’elle détenait et la valeur des actions.
Il estimait pouvoir bénéficier de la prescription abrégée.
Mais, il est jugé, que s’agissant du contrôle de la qualification de biens professionnels déclarés, la prescription de longue durée était applicable, l’administration ayant été conduite à procéder à des recherches ultérieures pour prouver l’exigibilité des droits éventuellement omis.
Cass. Com., 17 janvier 2012, n° 10 28 599, Debernard
Dans cette affaire, il est jugé que la seule mention « retraité + président-directeur général » portée sur la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune ne suffit pas à établir que la condition de rémunération des fonctions de direction (nécessaire à la qualification de biens professionnels des droits sociaux) n’est pas remplie.
Dès lors, l’exigibilité des droits n’étant pas suffisamment révélée à l’administration sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, la prescription abrégée n’était pas applicable.