Par une décision du 21 juin 2011, la Cour de Cassation (Cass.com. n° 10-20.461, 628 – Mme Mallet, épouse Marette) a estimé qu’une renonciation à usufruit sur des titres sociaux était constitutive d’une libéralité passible des DMTG (Droits de mutation à titre gratuit)
Les faits :
La propriété d’actions d’une société était démembrée : Une mère détenait l’usufruit, ses enfants, la nue-propriété.
Au travers d’un acte notarié cette mère a unilatéralement renoncé à cet usufruit et, lors de l’enregistrement de l’acte a acquitté le droit fixe applicable aux actes innomés et prévu par l’article 680 du Code général des impôts. (Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 125 €)
L’administration a estimé que cette opération était constitutive d’une donation et l’a taxée au titre des DMTG.
La discussion :
Le contribuable a contesté le rappel au motif que la donation était imparfaite faute d’acceptation expresse des prétendus donataires. Bien évidemment, en l’espèce, l’acceptation ne pouvait être que tacite.
L’administration a recherché les preuves de l’acceptation de la libéralité dans les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune souscrites, antérieurement et postérieurement à l’acte de renonciation, par la contribuable et ses enfants.
Or, si avant la renonciation, les titres étaient déclarés en vertu de l’article 885 G du CGI en pleine propriété par la mère, ils l’étaient par les enfants postérieurement à la donation.
En outre, les revenus des titres avaient été perçus par les enfants.
La Haute cour confirme donc ici l’existence d’une libéralité taxable, validant les critère de sa jurisprudence constante relative à la définition de la libéralité (Cass. 1re civ., 24 nov. 1965 : Bull. civ. 1965, I, n° 644. – Cass. 1re civ., 7 févr. 1967 : Bull. civ. 1967, I, n° 50):
Si la donation indirecte est une libéralité qui est dispensée des formes solennelles exigées pour les donations par le Code civil (Art. 931), elle demeure soumise à la réunion des 3 conditions de fond des donations ordinaires prévues à l’article 894 du Code civil:
1) L’intention libérale du donateur ;
2) Le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement ;
3) L’acceptation par le bénéficiaire, ayant pour conséquence un enrichissement à due concurrence.
Dans un BOI du 5 avril 2012 (BOI 7 G 4 12) l’administration a commenté cette jurisprudence en en acceptant sans surprise toute la portée.