L’administration vient de mettre à jour sa base documentaire relative aux conditions d’option, pour certaines sociétés, pour l’impôt sur les sociétés.
BOI-IS-CHAMP-40-20130307
A l’heure, où l’option pour l’IS pour les sociétés patrimoniales, est fréquemment envisagée, il conviendra de suivre à la lettre le formalisme exigé par Bercy.
Les conditions d’exercice de l’option pour le régime de l’impôt sur les sociétés sont déterminées, en application de l’article 239 du CGI, par les articles 22 de l’annexe IV au CGI et 23 de l’annexe IV au CGI.
Les sociétés qui désirent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés doivent notifier cette option au service du lieu de leur principal établissement. Il en est délivré récépissé.
Conformément à l’article 22 de l’annexe IV au CGI, cette notification doit indiquer :
– la désignation de la société et l’adresse du siège social ;
– les nom, prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ;
– la répartition du capital social entre les intéressés.
Les modalités de signature de la notification de l’option ont été modifiées par un arrêté du 28 décembre 1992. En application de celui-ci, la notification doit être signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés ou participants.
Autrement dit, l’exigence de la signature de tous les associés ou participants de la société ne sera requise que dans l’hypothèse où les statuts ne prévoient aucune modalité particulière d’exercice de l’option.
Il est précisé que, conformément à l’article 23 de l’annexe IV au CGI, un double de la notification de l’option doit être déposé au service des impôts du siège social de la collectivité.
Par trois arrêts du 30 décembre 2011 (n°342 566, SARL Distribur c./ Ministre ; n° 342 567, SARL Distripc c./ Ministre ; n°342 568, SARL Smie c./ Ministre), le Conseil d’Etat a jugé que “ pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du CGI et de l’article 22 de l’annexe IV à ce Code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option ; que les dispositions de ces articles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de dispenser les sociétés civiles immobilières, qui se sont bornées à opter dans leurs statuts pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et ont envoyé cet acte au centre de formalités des entreprises sans cocher la case prévue à cet effet dans le formulaire, de notifier cette option selon l’une des modalités décrites ci-dessus ”.
Le Conseil d’État a ainsi précisé les conditions de validité de l’option pour l’impôt sur les sociétés exercée par une société civile lorsqu’elle est formulée uniquement dans la déclaration d’existence adressée au centre de formalités des entreprises, en tenant compte notamment de l’objectif poursuivi par le législateur avec la création d’un guichet unique.
En effet, le contribuable peut effectuer la déclaration d’option, soit auprès du service des impôts compétent, soit auprès du centre de formalités des entreprises. Toutefois, pour exercer valablement leur option auprès du centre de formalités des entreprises, les sociétés de personnes doivent avoir manifesté l’exercice de cette option sans aucune ambiguïté. Afin de traduire explicitement cette volonté, elles doivent, à cet effet, cocher la case prévue pour l’exercice de cette option sur le formulaire d’immatriculation remis à ce centre. Elles ne peuvent se borner à mentionner leur volonté d’option dans les statuts de la société.
Ces trois décisions du Conseil d’Etat viennent d’être intégrées dans le BOFIP.
On précisera, en outre, que l’article 239 du CGI prévoit que l’option doit être exercée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés.
L’administration précise que l’option peut être exercée avant le début de l’exercice à partir duquel elle produira ses effets.