cef-isf-2012Il y a quelques jours, les ministres en exercice, étaient invités à réaliser un streptease en publiant leur patrimoine… dans quelques jours, les contribuables dont la valeur nette de patrimoine taxable est supérieure à 1,3 M€ devront quant à eux déclarer leurs bases taxables à l’ISF…

La fiscalité applicable en matière d’ISF pourrait se résumer, pour la dernière période, à une histoire d’aller-retour. Après la réforme législative de l’été 2011, celle de cet été 2012 consistait en un retour à la case départ…La loi de finances pour 2013 a pris le relais et met en place un nouvel ISF.

La réforme de la loi de finances pour 2013 comporte quatre axes principaux

–  un relèvement du tarif accompagné de la suppression de la réduction pour charges de famille ;

–  le rétablissement du plafonnement de l’impôt ; (le texte voté par le parlement a été en partie censuré par le Conseil constitutionnel.

–  un aménagement de l’assiette en ce qui concerne le passif déductible ;

–  des modifications concernant les déclarations, le contrôle fiscal et les sanctions applicables.

I              Un nouveau tarif

Le seuil d’imposition est maintenu à son niveau actuel (1 300 000 €).

Le nouveau barème sera le suivant :

Patrimoine net imposable…

en-dessous de 800 000 €

0 %

de 800 000 à 1 300 000 €

0,50 %

de 1 300 000 à 2 570 000 €

0,70 %

de 2 570 000 à 5 000 000 €

1 %

de 5 000 000 € à 10 000 000

1,25 %

au-dessus de 10 000 000 €

1,50 %

L’application de ce principe est surprenant, dans la mesure où le montant de l’ISF à acquitter en 2013, sera dans quasiment tous les cas, inférieur à celui payé en 2012.

PATRIMOINE

ISF 2012

ISF 2013

   
2 000 000 7 980 7 980 0 0
5 000 000 39 435 36 555 2 880 -7,30%
10 000 000 111 450 101 555 9 895 -8,87%
20 000 000 282 265 266 555 15 710 -5,56%
50 000 000 822 265 761 555 60 710 -7,38%
100 000 000 1 722 265 1 586 555 135 710 -7,87%

Par ailleurs, pour atténuer l’effet de seuil (taxation dès 800 000 € alors que le seuil d’imposition est de 1 300 000 €), une décote est prévue pour les patrimoines dont la valeur nette taxable est au moins égale à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €.

 La formule de lissage est la suivante : 17 500 € – 1,25 % P

P est la valeur nette taxable du patrimoine.

Application :

Un redevable détient au 1er janvier de l’année 2013 un patrimoine net taxable de 1 300 000 €.

Le calcul de l’impôt s’effectue comme suit :

–  montant de la cotisation d’ISF avant décote : (1 300 000 x 0,5 %) – 4 000 = 2 500 €

–  montant de la décote à déduire : 17 500 – (1,25 % x 1 300 000) = 1 250 €

–  montant de l’ISF dû au titre de l’année 2013 : 2 500 – 1 250 = 1 250 €

La loi a supprimé la réduction d’impôt pour personne à charge dont le champ et le montant avaient été étendus en 2012.

II             Plafonnement des impositions

Un mécanisme de plafonnement, similaire à celui applicable jusqu’en 2011, est prévu par la LF pour 2013.

Le taux du plafonnement est de 75%. Il n’y a pas de mécanisme de plafonnement du plafonnement.

Le mécanisme mis en place a pour but d’éviter que le montant total formé par l’ISF et l’impôt sur le revenu excède 75 % des revenus de l’année précédente du redevable. En cas d’excédent, celui-ci vient en diminution de l’ISF à payer mais en aucun cas il ne peut s’imputer sur l’impôt sur le revenu ou donner lieu à restitution.

Seuls les redevables de l’ISF ayant leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier du plafonnement.

Quels sont les impôts à prendre en compte pour déterminer le plafonnement ?

Le montant des impôts à prendre en compte s’entend du total formé par l’ISF et les impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédant celle de l’exigibilité de l’ISF, calculés avant imputation des crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires.

Il faut donc ajouter à l’ISF l’impôt sur le revenu calculé d’après le barème progressif mais aussi à un taux proportionnel, les prélèvements et contributions additionnels à l’IR (contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus prévue par l’article 12 de la présente loi), les prélèvements sociaux ainsi que les prélèvements libératoires de l’IR dus au titre de l’année précédant celle de l’imposition à l’ISF.

Quels sont les revenus à prendre en compte pour déterminer le plafonnement ?

 Pour le calcul du plafonnement de l’ISF, les revenus à prendre en compte sont:

–  les revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée pour l’impôt sur le revenu;

–  des revenus exonérés d’impôt sur le revenu, réalisés en France ou hors de France, au cours de l’année précédant l’imposition à l’ISF ;

–  et des produits soumis à prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, réalisés en France ou hors de France, au cours de l’année précédant l’imposition à l’ISF.

Pour le calcul du plafonnement de l’ISF, les revenus et les plus-values sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus par le CGI, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

III            Limitation du passif déductible 

La loi limite la déduction des dettes aux seules dettes se rapportant à des biens imposables dans le patrimoine des redevables.

Sont d’une part visées, les dettes afférentes à la nue-propriété de biens démembrés. (lorsque usufruitiers et nus propriétaires ne sont pas imposés séparément à l’ISF°

Cette disposition législative, a pour effet de contrer la jurisprudence de la Cour de Cassation qui avait jugé dans une décision du 31 mars 2009 que le nu-propriétaire pouvait déduire de son patrimoine imposable à l’ISF le montant des dettes lui incombant alors même que les biens dont la propriété est démembrée sont compris pour leur valeur en pleine propriété dans le patrimoine de l’usufruitier.

Cette disposition vise aussi la situation des droits de succession dus par le nu-propriétaire et dont le paiement a été différé. L’administration en admettait la déduction par le nu-propriétaire alors même que le bien était imposable chez l’usufruitier (Rép. Philibert : AN 22-4-1996 p. 2193 n° 31418 ; BOI-PAT-ISF-30-60-10 n° 220)

D’autre part, sont aussi visées, les dettes qui se rapportent à des biens exonérés.

Jusqu’alors, les dettes contractées pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens exonérés étaient imputées en priorité sur la valeur de ces biens.

Lorsque le montant de ces dettes était supérieur à la valeur des biens qu’elles grevaient, l’excédent était déductible du patrimoine imposable à l’ISF. Ces dispositions s’appliquaient notamment aux dettes professionnelles.

La nouvelle mesure revient à ne plus permettre la déductibilité de l’excédent.

IV           Déclarations, contrôle et sanctions

La LF pour 2013 abaisse le seuil de patrimoine à partir duquel les redevables sont tenus de déposer une déclaration spéciale d’ISF. Seront désormais visés, ceux dont le patrimoine net taxable est égal ou supérieur à 2 570 000 € (au lieu de 3 000 000 € en 2012).

Les redevables dont le patrimoine net taxable est compris entre 1 300 000 € et, 2 570 000 € auront à déclarer leur base taxable sur leur déclaration de revenus (n° 2042).

Ces redevables devront mentionner sur la déclaration de revenus distinctement le montant de la valeur brute et celui de la valeur nette (et non plus directement le montant de l’actif net taxable).

A             L’adaptation des règles relatives au contrôle fiscal

Paiement tardif. –  A compter de 2012, le paiement tardif de l’ISF est sanctionné par l’application de la majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du CGI (et non plus par l’application de l’intérêt de retard et de la majoration de 5 % prévue à l’article 1731 du même Code), que l’impôt soit payé spontanément ou recouvré par voie de rôle.

Demandes d’éclaircissements ou de justifications. –Dans le cadre de sa mission de contrôle fiscal, l’administration pourra demander des éclaircissements au contribuable et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de son patrimoine. En l’absence de réponse du contribuable dans les deux mois ou en cas de réponse insuffisante, l’administration pourra rectifier la déclaration en se conformant à la procédure contradictoire (LPF art. L 23 A).

Cette procédure est adaptée pour les redevables dispensés de souscrire une déclaration d’ISF. L’administration fiscale pourra en effet leur demander la composition détaillée et l’évaluation de l’actif et du passif de leur patrimoine. L’absence de réponse à cette demande de déclaration détaillée ou une réponse insuffisante sera de nature à entraîner une procédure de rectification d’ISF et donc une remise en cause du montant du patrimoine net déclaré par le redevable.

Taxation d’office. – Les redevables dispensés de souscrire une déclaration d’ISF qui n’ont pas mentionné la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration d’impôt sur le revenu sont susceptibles d’être taxés d’office.

On rappellera que la caractéristique principale de la procédure d’imposition d’office est de ne pas être contradictoire : elle se déroule sans que le contribuable soit invité à exposer sa position et elle met la preuve à sa charge s’il conteste l’imposition devant les tribunaux.

L’administration ne peut procéder à une taxation ou évaluation d’office que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure.

Prescription. –  Une prescription de courte durée, soit une prescription triennale, est prévue pour les redevables qui auront mentionné la valeur nette de leur patrimoine sur leur déclaration d’impôt sur le revenu.

Cependant, cette mesure est soumise à la condition que ces redevables, s’ils ont fait l’objet d’une demande de composition détaillée relative à la composition et l’évaluation de leur patrimoine, aient répondu de manière suffisamment précise à l’administration.

Situation particulière – Un dispositif spécifique permettant à l’administration fiscale d’écarter la prescription de courte durée dans les hypothèses d’absence de déclaration des comptes ou contrats d’assurance ouverts ou conclus à l’étranger pour les redevables dont le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € a été mis en place.

Le texte adopté prévoit une fiction d’omission déclarative quelle que soit la réponse formulée par le redevable à une éventuelle demande d’éclaircissement sur ce point mais limitée aux seuls biens ou droits afférents aux obligations déclaratives qui n’auront pas été respectées.

B          Les règles applicables aux non-résidents

Evasion fiscale – Le législateur a souhaité mettre fin à certains schémas d’optimisation en matière d’ISF dont pouvaient bénéficier les non-résidents lors d’un investissement immobilier réalisé en France par l’intermédiaire d’une société civile immobilière.

En application de l’article 885 L du CGI, les personnes physiques domiciliées hors de France sont soumises à l’ISF à raison des parts ou actions qu’elles détiennent dans une société ou personne morale, française ou étrangère, non cotée en bourse, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France pour la fraction de leur valeur correspondant à ces immeubles.

Elles ne sont, en revanche, pas imposables sur leurs placements financiers et donc en particulier sur les comptes courants qu’elles détiennent dans ces sociétés.

Or, la valeur vénale des titres d’une société non cotée à retenir pour le calcul de l’ISF est fonction de l’actif net comptable de la société, qui est égal à la valeur actualisée des éléments d’actif (la valeur vénale réelle s’agissant d’immeubles) éventuellement augmentée des autres actifs détenus par la société (liquidités, créances, etc.) et diminuée du passif exigible (emprunts bancaires, comptes courants d’associés, etc.).

En finançant par le biais d’apports en compte courant une société à prépondérance immobilière dont il détient des parts, un associé non résident peut réduire la valeur de ses parts servant de base à l’ISF, dès lors que ces apports figurent au passif de la société et viennent donc minorer l’actif net de la société, sans que les créances ainsi détenues ne soient incluses dans son patrimoine taxable, puisqu’elles constituent des placements financiers exonérés d’ISF.

La parade législative. – La loi de finances rectificative prévoit qu’à compter de l’ISF pour 2012, la valeur vénale des titres d’une société à prépondérance immobilière possédée par un non-résident à retenir pour le calcul de l’ISF sera déterminée sans tenir compte des créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par ce non-résident dans la société.

Ainsi, les apports en compte courant seront neutralisés au regard de l’évaluation des titres de la société à prépondérance immobilière détenus par le non-résident.

 

barème - Décote - ISF - Non-résidents - Passif - Plafonnement - Prescription fiscale - Taxation d'office -