article_ISFRéponse ministérielle à M. Alain Moyne
Bressand, n° 20260 du 11 Juin 2013

Le champ d’application de la réduction d’impôt est à nouveau précisé. C’est la notion de phase d’amorçage qui est ici visée. La notion de date de constitution est également cernée par cette réponse.

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M. Alain Moyne-Bressand a attiré l’attention du ministre sur l’interprétation à donner à l’article 885-0 V du code général des impôts relatif à la réduction ISF pour investissement dans les PME. Cet article prévoit qu’un redevable de l’ISF peut imputer, sur cet impôt, 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, dès lors que certaines conditions sont respectées. Dans les faits, l’administration fiscale semble considérer que les dispositions s’appliquent seulement si la société, dans laquelle il est investi, exerce une activité opérationnelle réelle. Elle en déduit que, si une société est seulement en phase d’amorçage et n’a donc pas encore signé de bail, acheté de marchandise, n’emploie pas de salarié, et ne déclare aucun chiffre d’affaires, la souscription au capital ne peut pas donner lieu à la réduction ISF pour investissement prévu par l’article susvisé.

Bercy a apporté les précisions suivantes :

Les sociétés concernées doivent en effet se situer en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME. Les lignes directrices précitées définissent la phase d’amorçage comme « le financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base préalablement à la phase de démarrage .

La doctrine administrative indique au paragraphe n° 30 du BOI-PAT-ISF-40-30-10-30-20120912 du bulletin officiel des finances publiques – impôts que « cette phase correspond à la période au cours de laquelle l’entreprise n’est qu’au stade de projet et n’est donc pas constituée juridiquement. La société est donc en phase de formation ». Par suite, elle précise également que « les versements effectués pendant cette période par des personnes physiques ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’ISF avant la constitution de la société, dans la mesure où, jusqu’à cette date, ils n’ont pas pour contrepartie l’octroi de droits sociaux.

En revanche, dès lors qu’ils bénéficient à des sociétés éligibles, ces versements sont susceptibles d’être éligibles au bénéfice de la réduction d’ISF, dès que la société est définitivement constituée.

La date de constitution de la société s’entend de la date de signature des statuts de la société, qui matérialise l’échange des consentements entre les associés ».

Par conséquent, les versements effectués au capital d’une société en phase d’amorçage ne peuvent ouvrir droit, pour le souscripteur, à la réduction « ISF PME » qu’une fois que la société est définitivement constituée au sens de la doctrine précitée et que ces versements ont donné lieu, en contrepartie, à l’octroi de droits sociaux, les autres conditions d’application du régime étant par ailleurs remplies. A cet égard, la société bénéficiaire des versements doit notamment compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la réduction d’ISF, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat.

 

 

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