broken-heart-divorceSCI, communauté et divorce ?

 A propos de Cass com., 14 mai 2013 n°12-18103

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Jacques DUHEM (J.D.) : Voici à nouveau le droit des sociétés qui vient se heurter au droit des régimes matrimoniaux et à celui du divorce, et notamment avec l’article 1832-2 du Code civil ! Encore lui, devrait-on dire, malgré les nombreuses mises en garde à cet égard ! Peux-tu nous préciser la problématique.

Jean-Pascal RICHAUD (J.P.R.) : Bonjour Jacques, oui, avec plaisir, car c’est une décision qui intéressera particulièrement les conseillers patrimoniaux et leurs clients au seuil d’une procédure de divorce que celle rendue le 14 mai 2013 n°12-18103 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

J.D. : De quoi s’agit-il ?

J.P.R. D’une question pourtant fort classique, évoquée régulièrement en formation. Quand un époux commun en biens désire créer une société dont les parts sont non négociables (e.g. S.C.I., S.A.R.L., S.N.C.) avec des deniers communs, voire acquérir des parts de telles sociétés et payer le prix d’acquisition à l‘aide de fonds communs, son conjoint doit être averti (art. 1832-2 C.civ) à peine de nullité de l’acte (Cass. 1ère., 20 oct. 2011 n°10-19818) et il peut revendiquer la qualité d’associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

J.D. : Le conjoint de l’époux apporteur ou acquéreur peut revendiquer la qualité d’associé jusqu’à quand ?

J.P.R. : Si le rédacteur des statuts n’a pas réglé le problème en amont, comme il est de bonne pratique, alors, la Cour de cassation énonce que la qualité d’associé peut être revendiquée jusqu’à ce que le divorce soit passé en force de chose jugée (Cass. Com., 18 nov. 2007, n°95-16371), sans tenir compte de l’effet rétroactif attaché au divorce dans les rapports entre époux seulement (Cass com. 14 mai 2013 précité)…

J.D. : Le conjoint non associé conserve quand même un droit patrimonial sur les titres souscrits ou acquis à l’aide des fonds communs ?

J.P.R. : Oui, bien sûr, le titre ou la qualité d’associé est propre à l’époux apporteur ou acquéreur, mais la finance i.e la valeur patrimoniale des titres sociaux non négociables souscrits ou acquis à l’aide de deniers communs fait partie de la communauté de biens.

J.D. : Alors, le conjoint non apporteur ou non acquéreur n’est pas désavantagé ?

J.P.R. : Non, c’est vrai mais gardons à l’esprit que n’ayant pas la qualité d’associé pour avoir refusé de la prendre « ab initio » ou eu égard aux clauses d’agrément, et nonobstant le caractère commun des parts sociales non négociables, le conjoint de l’époux apporteur ou acquéreur ne peut avoir accès à des informations patrimoniales primordiales réservées aux seuls associés. De même, c’est la société qui décide de la rémunération du dirigeant ou plutôt les associés alors que les parts sont communes (primauté du droit des sociétés sur le droit des régimes matrimoniaux – Cass. 1ère civ., 4 mai 2011 n°10-1156 à propos d’un S.N.C.) ; C’est également l’associé qui peut seul demander le remboursement d’une créance de compte courant alors que celle-ci est un acquêt donc un bien commun (limite à la gestion concurrente in Cass. 1ère civ., 9 fév. 2011 n°09-68659)

J.D. : Effectivement, les enjeux patrimoniaux sont importants à en juger également par la jurisprudence citée ! Que préconiser à nos clients ?

J.P.R. : Un « audit » quand tout va bien afin d’identifier la difficulté si elle existe et de mettre en œuvre une solution patrimoniale sécurisante en temps utiles, bref quand tout va bien dans le couple… Quant à nos clients, désireux de constituer ou d’acquérir des titres sociaux non négociables, qu’ils évitent l’automédication et prennent l’avis de leurs conseils habituels qui pourront leur administrer une posologie adaptée à leur situation personnelle et patrimoniale.

J.D. : Quels sont les autres sujets d’actualité que tu as récemment commentés sur ton site internet ? (http://www.jeanpascalrichaud.fr/)

J.P.R. : Au cours des deux dernières semaines, j’ai commenté deux décisions intéressantes de la Cour de Cassation. La première traite de l’hypothèque d’une nue-propriété et des conséquences lors de l’extinction de l’usufruit. La seconde décision concerne les libéralités, et confirme, qu’il ne peut y avoir donation-partage en l’absence de partage.

Pour accéder à ces commentaires, cliquez sur les liens ci-dessous :

L’hypothèque de la nue propriété…

Pas de donation-partage, sans partage…

J.D. : Merci Jean-Pascal pour ce nouvel éclairage, et comme indiqué précédemment, nous aurons le plaisir de te retrouver pour une série de formations patrimoniales intéressant le Droit patrimonial de la Famille.

J.P.R. : Merci à toi Jacques de m’avoir permis d’attirer l’attention des conseillers patrimoniaux sur cette question que nous retrouverons dans le cadre de la série de formations que tu proposes.

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