En cas d’apport à une holding de titres ayant ouvert droit à une réduction d’impôt sur le revenu, l’avantage fiscal peut être remis en cause.
L’analyse du Conseil d’Etat sur cette question reste stricte.
CE, 8eme et 3eme sous-sections réunies. 3 juin 2013 n° 356600
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L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, accorde une réduction d’impôt sur le revenu en contrepartie de certaines souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.
Le texte prévoit que lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôt obtenues, dans la limite du prix de cession.
Les faits de l’espèce :
Monsieur X a souscrit, au cours des années 2001 et 2002, au capital de la société Y, et au cours des années 2004 à 2006, au capital de la société Z. Monsieur X était le gérant de ces deux sociétés. Il a bénéficié, à ce titre et pour ces mêmes années, de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
Le 19 décembre 2006, Monsieur X a fait apport, notamment, de ces parts sociales à une société holding, créée le même jour, afin de constituer un groupe ouvert à d’autres investisseurs et a reçu en contrepartie des parts de cette société.
A la suite d’un contrôle, l’administration a remis en cause ces réductions d’impôt au motif que Monsieur X n’avait pas conservé ces parts durant le délai de cinq ans requis et que cet apport constituait une cession.
Quelle est l’analyse de la Haute cour ?
Considérant que l’opération ayant consisté, pour Monsieur X, à apporter à une société holding des parts sociales qu’il détenait dans les deux sociétés mentionnées ci-dessus, a eu pour effet de le dessaisir de ces titres et de faire entrer ces derniers dans le patrimoine de la société holding. Que ce dessaisissement est intervenu avant l’expiration du délai de conservation de cinq années requis pour bénéficier de la réduction d’impôt de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. Que, par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit, d’une part, en jugeant que l’apport de ces titres devait être regardé, pour l’application de ces dispositions, comme une cession autorisant l’administration à procéder à la reprise des réductions d’impôt.
Est inopérant, dès lors qu’il est sans influence sur le bien-fondé de l’imposition, le moyen tiré de ce que cet apport constitue un simple échange de titres à caractère intercalaire, bénéficiant du sursis d’imposition de l’article 150-0 B du code général des impôts, au motif que les dispositions de cet article sont relatives à l’imposition de plus-values et non à la reprise de la réduction d’impôt en litige.