Analyse par JEAN PASCAL RICHAUD

de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Décision du 29 MAI 2013)

 

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De quoi s’agit-il ? De travaux effectués par un époux sur un bien propre à son conjoint. Cette force de travail, dite aussi « industrie personnelle », est-elle génératrice d’une récompense au profit de la communauté ?

La Cour de cassation vient à nouveau de répondre dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. 1ère civ., 29 mai 2013, n°11-25444).

 

Malgré la généralité des principes consacrés par les articles 1433 et 1437 du Code civil, il échet de préciser qu’il existe des opérations qui sont exonérées de droit à récompense, notamment :

–          Les dépenses voluptuaires, une donation-partage conjonctive comprenant la totalité des biens de communauté, les charges usufructuaires incombant, in fine, à la communauté.

 

Qu’en est-il de l’industrie personnelle déployée par un époux au service d’un bien propre de son conjoint ou de lui-même ?

 

La Cour de cassation a, par le passé, déjà jugé qu’elle ne générait pas de récompense !!! Qu’il s’agisse de l’activité déployée par un époux au service d’un bien propre de son conjoint (Cass. 1ère civ., 30 juin 1992, n°90-19346JCP 1993, I, 3656, n°11) ou de lui-même (Cass. 1ère civ., 5 avril 1993, JCP 1994, I, 3733, n°20).

En l’espèce soumise à la Cour de cassation, le mari réclamait une récompense  à la communauté à raison de la construction qu’il avait édifiée sur un terrain, propriété personnelle (« propre ») de son épouse.
La Cour de cassation énonce, sans surprise, au visa des articles 1437 et 1469 al. 3 du Code civil  ce qui suit :
« Attendu, selon le premier de ces textes, qu’un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu’il s’ensuit que la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ; »

 

Observation(s), commentaire(s)

La solution se justifie pleinement car il n’y a pas eu de flux financiers, de mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre de l’épouse au cas examiné. Conséquemment, il n’existe pas de droit à récompense.

Il n’empêche que l’épouse a dû indemniser la communauté pour le coût des travaux, financés eux, par la communauté, sur le terrain propre à Mme… selon la règle du profit subsistant « déterminé d’après la seule proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la construction de l’immeuble ».

C’est donc la seule contribution financière de la communauté à la construction qui sert de mesure au calcul de la récompense due, par Mme, à la communauté, évaluée selon la règle du profit subsistant.

A l’instar de M. le professeur Bernard Beignier in Dr. famille 2013, comm. 119, on peut penser que « cette jurisprudence fait naître une sorte de discrimination envers les époux mariés sous le régime légal », et les autres, i.e les couples mariés en régime de séparation, les partenaires et les concubins qui eux, à situation équivalente, pourraient invoquer l’enrichissements sans cause (action de in rem verso) ou encore l’article 815-13 du Code civil relativement à l’indivision (V. Cass. 1ère civ., 23 juin 2010 n°09-13250)….

À bon entendeur…

 

Pour aller plus loin : Le coin des chercheurs…, voir notamment

  • Cass. 1ère civ., 26 oct. 2011, n°10-23994
  • LEFP, n°7  juillet 2013, n°105, note Nathalie Peterka
  • Dr. famille 2013, comm. 119, note B. Beignier

 

 

 

 

Annexe : texte de la décision

 

Références

Cour de cassation

Chambre civile 1

Audience publique du mercredi 29 mai 2013

N° de pourvoi: 11-25444


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…et M. Y…se sont mariés le 26 janvier 1982 sans contrat de mariage préalable puis ont adopté le régime de séparation de biens, avec homologation par jugement du 2 juin 1992 ; qu’après le prononcé de leur divorce le 2 avril 1996, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la communauté ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches, sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. Y…fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de récompense au titre des échéances du prêt commun qu’il a payées de ses deniers  » propres  » ;

Attendu que la communauté ayant été dissoute par le jugement d’homologation du changement de régime matrimonial, le paiement par le mari, après la dissolution de la communauté, des échéances de remboursement de l’emprunt ne pouvait donner lieu à récompense ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche qui est recevable :

Vu l’article 1437 du code civil, ensemble l’article 1469, alinéa 3, du même code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu’un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu’il s’ensuit que la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ;

Attendu que, pour fixer la récompense due à la communauté par Mme X…au titre de l’édification, pendant la durée du régime, d’un immeuble sur un terrain lui appartenant en propre, l’arrêt retient, pour déterminer le profit subsistant, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du coût des travaux de main-d’oeuvre fournis par M. Y…, chiffrés à hauteur de 14 269, 22 euros à raison de 312 heures de travail, ni du coût des travaux de’filerie’d’électricité chiffrés à hauteur de 7 927, 34 euros, dans la mesure où les fruits du travail de l’un des époux pendant la communauté tombent en communauté, et où ces montants sont déjà compris dans le coût des travaux réalisés au moment de la dissolution de la communauté, à savoir 163 823, 27 euros (valeur 1995), réévalués par l’expert à 230 000 euros (valeur au 31 janvier 2007) ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’activité déployée par le mari ne pouvait ouvrir droit à récompense au profit de la communauté, de sorte que le profit subsistant devait être déterminé d’après la seule proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la construction de l’immeuble, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour évaluer le montant du recel de communauté imputable à M. Y…, après avoir estimé que, du mois de février au mois de septembre 1991, ce dernier avait détourné d’un compte joint, à son profit, une somme de 305 000 francs (46 496, 95 euros) provenant du montant d’un prêt de 400 000 francs (60 979, 60 euros) versés le 13 février 1991, l’arrêt retient que le prêt de 400 000 francs (60 979, 60 euros) payable en 180 mensualités n’a été remboursé sur des fonds de la communauté que par les échéances du 28 mars 1991 au 28 mai 1992, soit pour un total de 57 491, 53 francs (8 764, 44 euros), alors que M. Y…a réglé les mensualités suivantes sur ses fonds  » propres  » ;

Qu’en statuant ainsi, quand M. Y…admettait dans ses conclusions d’appel n’avoir payé sur ses fonds  » propres  » que 46 mensualités pour un total de 172 887 francs soit 26 356, 45 euros, la cour d’appel, en modifiant l’objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le second moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiqué par la cinquième branche portant sur la compensation opérée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne M. Y…aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X…la somme de 3 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que Mme Marie-Josée X…devait récompense à la communauté pour un montant de 272. 946 €, dont la moitié revenait à M. Richard Y…, soit 136. 473 € ;

AUX MOTIFS QU’au cours de la communauté ayant existé entre les époux Richard Y…– Marie-Josée X…, il a été construit une villa sur le terrain appartenant en propre à Mme Marie-Josée X…, situé commune de Saint Paul (Alpes maritimes), cadastré section C, lieu-dit « … », n° 299 ; que, pour évaluer le prix au mètre carré du terrain de Mme Marie-Josée X…, l’expert A…s’est référé de façon pertinente à des éléments de comparaison, représentatifs du marché ponctuel local auquel appartenait le terrain considéré ; que, partant d’une valeur moyenne d’environ 150 € par m ², pour les années 2004-2005, et tenant compte d’une vue sur la mer devenue extrêmement rare, l’expert retenait une valeur de 200 € par m ² à la date de son rapport ; que, toutefois, l’expert A…s’étant basé sur une surface cadastrale de 1. 540 m ² qui s’est révélée erronée à la suite du remaniement du cadastre, il y a lieu de prendre en compte, non pas une valeur arrondie à 310. 000 € pour le terrain, mais une valeur de 364. 400 € correspondant à une surface réelle de 1. 822 m ², soit une majoration de 56. 400 € (sic, il y a erreur : la différence entre les deux sommes s’élève en réalité à 54. 400 €) ; qu’il ressort du rapport d’expertise qu’à la date de la dissolution de la communauté, la villa édifiée sur ce terrain n’était pas terminée et que Mme Marie-Josée X…a financé les travaux d’achèvement de cette construction ; qu’il résulte des dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du code civil que, lorsque des fonds de communauté ont servi à acquérir ou améliorer un bien qui se retrouve au jour de la dissolution de cette communauté dans le patrimoine propre de l’un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à ladite communauté ont contribué au financement de l’acquisition ou de l’amélioration ; que, pour apprécier la valeur vénale du bien immobilier, l’expert A…s’est référé à des éléments de comparaison, représentatifs du marché local des transactions immobilières portant sur des villas constituant des habitations principales et ayant une vue dégagée sur la mer ; qu’il en a déduit un prix moyen par mètre carré habitable, terrain intégré, de 3. 727 € hors dépendances ; que, tenant compte en l’espèce de la surface importante des dépendances et de la vue de ce bien immobilier qui, selon l’expert, correspond parfaitement à une résidence principale agréable et confortable, une augmentation de la valeur moyenne au mètre carré bâti, terrain intégré, de l’ordre de 15 % a été appliquée pour atteindre un prix au mètre carré pondéré de 4. 000 €, permettant d’aboutir à une valeur vénale globale de 880. 000 € ; que toutefois l’expert n’a pu tenir compte de la surface réelle du terrain laquelle doit être intégrée dans son évaluation ; qu’il y a donc lieu d’ajouter à cette valeur globale un montant de 56. 400 € correspondant à la valeur du terrain non pris en compte ; qu’en définitive, il convient de retenir un montant de 936. 400 €-364. 400 € = 572. 000 € ; que la communauté n’ayant contribué que partiellement à créer ce profit subsistant, la récompense due à la communauté sera proportionnelle à la part de travaux qu’elle a financée ; qu’ainsi, sur des travaux d’un montant total évalué en 2007 à 482. 000 €, la communauté en a financé à hauteur de 230. 000 € ; qu’il s’en déduit que la récompense due à la communauté s’élève à la somme suivante :

572. 000 € x 230. 000 = 272. 946 € ;

482 000

qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du coût des travaux de main-d’oeuvre fournis par M. Richard Y…, chiffrés par le sapiteur choisi par M. A…à hauteur de 14. 269, 22 € à raison de 312 heures de travail, ni du coût des travaux de « filerie » à hauteur de 7. 927, 34 €, dans la mesure où les fruits du travail de l’un des époux pendant la communauté tombent en communauté et où ces montants sont déjà compris dans le coût des travaux réalisés au moment de la dissolution de la communauté, à savoir les 163. 823, 27 € (valeur 1995), réévalués par l’expert à 230. 000 € (valeur au 31 janvier 2007) ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel (p. 5, 6 et 7)
Mme Marie-Josée X…invitait la Cour d’appel à distinguer les différents facteurs qui étaient à l’origine de la plus-value globale de son fonds (vue sur la mer liée à la situation du terrain lui appartenant en propre, importance des dépendances réalisées par elle postérieurement au départ de M. Richard Y…et à la dissolution de la communauté, tels que l’aménagement d’un garage en appartement indépendant composé d’un séjour avec chambre en mezzanine et construction d’une piscine, en plus des travaux réalisés sur la maison principale : travaux de gros-oeuvre financés par la communauté et travaux d’habitabilité financés par elle) et à déterminer en conséquence le seul profit subsistant imputable à la construction inachevée issue des travaux de gros-oeuvre financés par la communauté, en tenant compte de la valeur vénale de cette construction à la date de référence (2007), dans son état d’inachèvement à la date de dissolution de la communauté ; que la Cour d’appel qui ne s’est nullement expliquée sur ces éléments déterminants, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1469 alinéa 3 du code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE Mme Marie-Josée X…faisait valoir dans ses conclusions d’appel que l’expert ayant fixé la valeur globale de son immeuble (ensemble formé par le terrain et les constructions) à 880. 000 €, sur la base d’un prix de m ² habitable, terrain intégré sans notion de surface, il était irréaliste, au regard de la pratique du marché immobilier, de répercuter sur cette valeur globale, de façon purement mécanique, une augmentation de valeur du seul terrain, liée à la correction d’une erreur initiale de superficie, qui était sans aucune incidence sur la valeur de marché de la parcelle construite ; que la Cour d’appel qui a laissé sans réponse ce moyen déterminant, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les erreurs matérielles entachant une décision de justice peuvent être réparées par la juridiction à laquelle elle est déférée selon ce que la raison commande ; qu’en l’espèce, en affirmant qu’il y a lieu de prendre en compte, non pas une valeur arrondie à 310. 000 € pour le terrain, mais une valeur de 364. 400 € correspondant à une surface réelle de 1. 822 m ², soit une majoration de 56. 400 €, la Cour d’appel a commis une erreur de calcul de 2. 000 € (la différence s’élevant à 54. 400 € et non à 56. 400 €), en sorte que le montant de la plus-value globale par elle retenu doit être lui-même réduit à 570. 000 € (au lieu de 572. 000 €) ; d’où il suit que l’augmentation de valeur du terrain doit être rectifiée à 54. 400 € et que, par suite, la plus-value globale doit être fixée (à titre subsidiaire, dans la logique du raisonnement de l’arrêt), à 570. 000 €, par application de l’article 462 du code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU’un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle-ci et, plus généralement, lorsque cet époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu’il s’ensuit que la plus-value procurée par l’activité d’un époux sur un terrain propre de son conjoint, comme sur un terrain qui lui est propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ; qu’en l’espèce, après avoir retenu à juste titre qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte le coût du travail personnel de M. Richard Y…, la Cour d’appel a relevé que ce coût était « déjà compris dans le coût des travaux réalisés au moment de la dissolution de la communauté, à savoir les 163. 823, 27 € (valeur 1995), réévalués par l’expert à 230. 000 € (valeur au 31 janvier 2007) », soit dans la valeur prise en compte par elle-même pour le calcul du profit subsistant ; qu’en retenant cette valeur sans correction, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions combinées des articles 1437 et 1469 alinéa 3 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt du 24 mai 2011 attaqué, tel que rectifié le 29 novembre 2011, D’AVOIR limité à 84. 598, 32 € (au lieu de 49. 154, 21 € initialement), la somme due par M. Richard Y…à la communauté, sur laquelle il serait privé de tout droit et d’avoir en conséquence condamné Mme Marie-Josée X…à payer à M. Richard Y…la somme de 51. 875, 69 € (au lieu de 87. 318, 79 € initialement) ;

AUX MOTIFS QUE (N. B. : les sommes en caractères gras sont les sommes ayant fait l’objet de la rectification d’erreur matérielle par arrêt du 29 novembre 2011) Mme Marie-Josée X…fait état d’un prêt consenti par le Crédit agricole Provence-Côte d’azur, le 13 février 1991, pour un montant de 400. 000 francs versé sur le compte joint des époux, en expliquant que M. Richard Y…a prélevé au cours de l’année 1991 des sommes importantes sur ce compte joint, lesquelles n’ont pu permettre de régler les travaux de gros-oeuvre de la maison, les factures produites aux débats pour un montant total de 155. 318 € portant des dates antérieures aux prélèvements effectués par M. Richard Y…; que l’examen des relevés du compte joint ouvert auprès de la caisse de Crédit agricole Provence-Côte d’azur et des ordres de virement et de retrait, montre qu’après le versement du prêt de 400. 000 francs, le 13 février 1991, M. Richard Y…a procédé au profit de son compte personnel à un virement de 200. 000 francs, le 18 février 1991, puis à un retrait de 50. 000 francs, le 1er mars 1991, encore un retrait de 300. 000 francs (au lieu de 30. 000 francs), le 20 septembre 1991, enfin à l’émission d’un chèque de 25. 000 francs, le 7 octobre 1991 ; que c’est donc au total la somme de 575. 000 francs (au lieu de 305. 000 francs) que M. Richard Y…a prélevée sur le compte joint pour alimenter son compte personnel ; que M. Richard Y…ne peut valablement prétendre que ces sommes ont pu servir à régler les dépenses de travaux de la villa ; qu’en effet, les factures qu’il produit remontent pour l’essentiel à l’année 1990, seules 4 factures sont postérieures au déblocage du prêt et leur montant total n’atteint que la somme de 15. 932, 49 francs ; qu’ainsi, le déblocage du prêt n’a pu avoir été utilisé pour financer des travaux et M. Richard Y…ne justifie pas de l’utilisation des sommes qu’il a prélevées en 1991 sur le compte joint alors que, dès le 5 septembre 1991, les époux ont signé l’acte authentique par lequel ils adoptaient le régime de la séparation de biens, cet acte ayant été homologué le 2 juin 1992, date qui correspond à la dissolution de la communauté ; que, si M. Richard Y…n’est pas en mesure de justifier de l’utilisation de la somme de 575. 000 francs (initialement de 305. 000 francs) qu’il a prélevée sur le compte joint, en revanche on sait qu’il a acquis le 24 novembre 1994 un bien immobilier pour un montant de 1. 300. 000 francs qu’il aurait financé en partie par un prêt familial de 500. 000 francs sans qu’aucun acte, ni justificatif bancaire ne soit produit ; qu’au regard de ces constatations, il y a lieu de déduire que M. Richard Y…a conservé par-devers lui la somme de 575. 000 francs ; que toutefois il convient de relever que le prêt de 400. 000 francs n’a été remboursé par des fonds de la communauté que par des échéances mensuelles s’étendant du 28 mars 1991 au 28 mai 1992, soit pour un total de 57. 491, 53 francs, alors que M. Richard Y…a réglé les mensualités suivantes sur ses fonds propres ; qu’il y a lieu de relever en définitive que si la communauté n’a pas bénéficié du prêt de 400. 000 francs compte tenu des prélèvements effectués par M. Richard Y…à hauteur de 575. 000 francs au profit de son compte personnel, elle n’a supporté des charges de remboursement que pour un montant de 57. 491, 53 francs ; qu’on peut donc reprocher à M. Richard Y…à ce titre un recel de communauté à hauteur de 232. 491, 53 € ; que M. Richard Y…est, pour sa part, mal fondé à réclamer la moitié de la somme de 172. 887 francs qu’il dit avoir réglée personnellement au titre des mensualités de remboursement du prêt de communauté, puisqu’il est établi qu’il a bénéficié de 575. 000 francs pour ses investissements personnels, étant relevé que, selon le tableau de l’investissement produit aux débats, le capital restant dû au 28 mai 1992 s’élevait à 380. 404, 62 francs, mais que les parties ont manifestement entendu faire abstraction des conditions dans lesquelles la totalité du prêt a été remboursée ; que, par ailleurs, il résulte d’un relevé de compte joint ouvert auprès de la BNP que le couple a cédé le 26 novembre 1990 des SICAVE pour un montant de 222. 430, 50 francs et que la somme de 222. 400 francs a été débitée le 30 novembre suivant par virement ; que M. Richard Y…s’est abstenu de donner toute explication sur l’utilisation de cette somme qui n’a pu servir au financement des travaux, puisque l’essentiel des factures produites sont antérieures à cette date et que compte tenu de son montant important elle n’a pu servir à couvrir les besoins quotidiens du ménage ; que, de même, il est établi par Mme Marie-Josée X…, par la production de son relevé personnel de compte bancaire ouvert auprès du crédit agricole, et d’un ordre de virement, que le 8 novembre 1991 M. Richard Y…a fait procéder à un virement de 100. 000 francs sur son compte personnel, étant relevé qu’il ne produit aucune facture de travaux pour cette période et les années qui ont suivi ; qu’il apparaît ainsi que M. Richard Y…a prélevé sur les fonds de communauté la somme totale de 554. 922, 03 francs au cours d’une période d’un an pendant laquelle les époux ont signé l’acte par lequel ils ont adopté le régime de séparation de biens, celui-ci n’ayant pris effet qu’au 2 juin 1992 ; que M. Richard Y…prétend vainement que les sommes ainsi prélevées ont pu servir à financer les travaux de la villa et, niant en avoir bénéficié à titre personnel, ces faits sont constitutifs du recel de communauté, tant en son élément matériel qu’en son élément intentionnel ; qu’en conséquence et en application des dispositions de l’article 1477 du code civil, M. Richard Y…est redevable envers la communauté de la somme de 554. 922, 03 francs, soit 84. 597, 32 € sur laquelle il sera privé de tout droit ; qu’aucune des parties ne demande à titre principal la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, estimant ainsi que dans le présent débat l’ensemble des intérêts matrimoniaux peuvent être réglés ; qu’en conséquence, dans la mesure où les parties ne font état d’aucun autre élément d’actif et de passif dépendant de la communauté, il y a lieu de réformer le jugement déféré et de fixer de la façon suivante les récompenses dues à la communauté par chacun des époux et la somme qui reste due par Mme Marie-Josée X…et M. Richard Y…:

– Mme Marie-Josée X…doit récompense à la communauté pour un montant de 272. 946 € dont la moitié est due à M. Richard Y…, soit 136. 473 € ;

– M. Richard Y…doit récompense à la communauté pour un montant de 84. 597, 32 € sur laquelle il sera privé de tout droit ;

qu’il en résulte que Mme Marie-Josée X…doit en définitive la somme suivante à M. Richard Y…:

-136. 473 €-84. 597, 32 € = 51. 875, 68 € ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE Mme Marie-Josée X…faisait valoir dans ses conclusions d’appel (p. 2 dernier alinéa), qu’à l’époque des prélèvements reprochés à M. Richard Y…sur le compte joint ouvert au Crédit agricole, ce compte comportait au crédit, outre le montant du prêt de 400. 000 francs, seul constaté par la Cour d’appel, le produit d’une vente de SICAVE du crédit agricole, réalisée, le 18 septembre 1991, à hauteur de 273. 111, 12 francs ; que, faute de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les écriture de Mme Marie-Josée X…, si les fonds importants qui étaient disponibles sur le compte joint (400. 000 francs résultant du prêt + 232. 491, 53 francs résultant de la vente de SICAVE du Crédit agricole) n’avaient pas rendu possible la totalité du prélèvement de 575. 000 francs, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1477 du code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE si la Cour d’appel a considéré que le montant du prêt de 400. 000 francs ne devait pas être pris en compte au titre du recel, mais seulement le montant des prélèvements excédant son montant – soit 175. 000 francs (575. 000 francs-400. 000 francs) – parce que M. Richard Y…aurait finalement supporté l’entier remboursement de ce prêt « sur ses fonds propres » (arrêt, p. 5 alinéa 2 in fine), sauf la somme de 57. 491, 53 francs qu’il y aurait eu lieu de réintégrer pour cette raison dans le montant arithmétique du détournement constitutif de recel (175. 000 francs + 57. 491, 53 francs = 232. 491, 53 €), elle n’a cependant nullement précisé, ni a fortiori analysé, même sommairement, les éléments de preuve susceptibles de fonder une telle affirmation ; qu’elle a dès lors entaché sa décision d’une insuffisance manifeste de motivation, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses écritures, M. Richard Y…prétendait seulement, d’ailleurs sans l’établir, avoir remboursé 46 mensualités du prêt de communauté remboursable sur 15 ans (180 mois), tandis que, dans ses propres conclusions d’appel, Mme Marie-Josée X…contestait le nombre des mensualités prises en charge par M. Richard Y…et faisait en outre valoir qu’elle avait elle-même assumé le remboursement de 138 mensualités, ce qui excluait un remboursement intégral du solde du prêt par M. Richard Y…, seul susceptible de justifier la décision de la Cour d’appel ; qu’en statuant comme elle l’a fait, soit en construisant entièrement son raisonnement sur la supposition que M. Richard Y…avait remboursé le prêt de 400. 000 francs sur ses fonds propres, sauf la somme précitée de 57. 491, 53 francs (réintégrée pour cette raison dans le montant du recel), la Cour d’appel a méconnu les termes du litige, tels qu’ils étaient fixés par les conclusions d’appel des parties et a dès lors violé l’article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE s’agissant de la part prise au remboursement du prêt par la communauté, Mme Marie-Josée X…faisait valoir dans ses écritures qu’elle avait été de 60. 134, 72 francs, correspondant à 16 mensualités de 3. 758, 42 francs, pour la période de février 1991 à juin 1992 ; qu’en affirmant que cette prise en charge avait été faite seulement à hauteur de 57. 491, 53 francs, pour la seule période du 28 mars 1991 au 28 mai 1992, sans aucunement préciser les éléments de preuve sur lesquels elle s’est fondée, la Cour d’appel a entaché à nouveau sa décision d’une insuffisance manifeste de motivation, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la sanction de l’une ou l’autre des erreurs de raisonnement entachant le motif qui a limité à 232. 491, 53 € le montant du recel de communauté commis par M. Richard Y…sur le compte joint ouvert au Crédit agricole, entraînera la cassation par voie de conséquence de l’addition nécessairement erronée, comprenant ce montant, à laquelle a ensuite procédé la Cour d’appel (motif rectifié, p. 5 alinéa 7), aboutissant à un montant global de 554. 922, 03 francs seulement au titre des recels de communauté commis par M. Richard Y…, par application de l’article 624 du Code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de Monsieur Richard Y…tendant à ce qu’il soit dit qu’il a droit à récompense à hauteur des échéances du prêt commun qu’il a payées sur ses deniers propres, et à condamner Madame Marie-Josée X…à lui rembourser la moitié de ces sommes ;

AUX MOTIFS QUE : « M. Richard Y…pour sa part est mal fondé à réclamer la moitié de la somme de 172 887 francs qu’il dit avoir réglée personnellement au titre des mensualités de remboursement du prêt de communauté, puisqu’il est établi qu’il a bénéficié de la somme de 305 000 francs pour ces investissements personnels, étant relevé que selon le tableau de l’amortissement produit au débat le capital restant dû au 28 mai 1992 s’élevait à 380 404, 62 francs, mais les parties ont manifestement entendu faire abstraction des conditions dans lesquelles la totalité du prêt avait été remboursée » ;

ALORS QUE : la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ; que l’arrêt attaqué a relevé que le prêt de 400 000 francs n’a été remboursé par des fonds communs qu’à hauteur de 57 491, 53 francs et pour les échéances du 28 mars 1991 au 28 mai 1992, tandis que le surplus des mensualités a été payé par Monsieur Y…avec ses fonds propres ; qu’en rejetant néanmoins la demande de récompense formée par Monsieur Y…à ce titre, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1433 du code civil, qu’elle a ainsi violé

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que Monsieur Richard Y…doit récompense à la communauté pour un montant de 84 597, 32 €, somme sur laquelle il est privé de tout droit ;

AUX MOTIFS QUE : « Mme Marie-Josée X…fait état d’un prêt consenti par le Crédit Agricole Provence-Côte d’Azur, le 13 février 1991 pour un montant de 400 000 francs versé sur le compte joint des époux, en expliquant que M. Richard Y…a prélevé au cours de l’année 1991 des sommes importantes sur ce compte joint, lesquelles n’ont pu permettre de régler les travaux de gros oeuvre de la maison, les factures produites au débat pour un montant total de 155 318 euros portant des dates antérieures aux prélèvements effectués par M. Richard Y…; que l’examen des relevés du compte joint ouvert auprès de la Caisse de Crédit Agricole, et des ordres de virements et de retraits, montre qu’après le versement du prêt de 400 000 francs le 13 février 1991, M. Richard Y…a procédé au profit de son compte personnel à un virement de 200 000 francs le 18 février 1991, puis à un retrait de 50 000 francs le 1er mars 1991, encore un retrait de 300 000 francs le 20 septembre 1991, enfin à l’émission d’un chèque de 25 000 francs le 7 octobre 1991 ; que c’est donc au total la somme de 575 000 francs que M. Richard Y…a prélevée sur le compte joint pour alimenter son compte personnel ; que M. Richard Y…ne peut valablement prétendre que ces sommes ont pu servir à régler les dépenses de travaux de la villa ; qu’en effet les factures qu’il produit remontent pour l’essentiel à l’année 1990, seules 4 factures sont postérieures au déblocage du prêt et leur montant total n’atteint que la somme de 15 932, 49 francs ; qu’ainsi le déblocage du prêt n’a pu avoir été utilisé pour financer des travaux et M. Richard Y…ne justifie pas de l’utilisation des sommes qu’il a prélevées en 1991 sur le compte joint, alors que dès le 5 septembre 1991 les époux ont signé l’acte authentique par lequel ils adoptaient le régime de la séparation de biens, cet acte ayant été homologué le 2 juin 1992, date qui correspond à la dissolution de la communauté ; que si M. Richard Y…n’est pas en mesure de justifier de l’utilisation de la somme de 575 000 francs qu’il a prélevée sur le compte joint, en revanche on sait qu’il a acquis le 24 novembre 1994 un bien immobilier pour un montant de 1 300 000 francs qu’il aurait financé en partie par un prêt familial de 500 000 francs, sans qu’aucun acte, ni justificatif bancaire ne soit produit ; qu’au regard de ces constatations il y a lieu d’en déduire que M. Richard Y…a conservé par devers lui la somme de 575 000 francs ; que toutefois il convient de relever que le prêt de 400 000 francs n’a été remboursé sur des fonds de la communauté que par des échéances mensuelles s’étendant du 28 mars 1991 aux 28 mai 1992, soit pour un total de 57 491, 53 francs, alors que M. Richard Y…a réglé les mensualités suivantes sur ses fonds propres ; qu’il y a lieu de relever en définitive que si la communauté n’a pas bénéficié du prêt de 400 000 francs compte tenu des prélèvements effectués par Monsieur Richard Y…à hauteur de 575. 000 francs au profit de son compte personnel, elle n’a supporté des charges de remboursement que pour un montant de 57 491, 53 francs ; qu’on peut donc reprocher à Monsieur Richard Y…à ce titre un recel de communauté à hauteur de 232 491, 53 francs ; que par ailleurs il résulte d’un relevé de compte joint ouvert auprès de la BNP, que le couple a cédé le 26 novembre 1990 des SICAV pour un montant de 222 430, 50 francs, et que la somme de 222 400 francs a été débitée le 30 novembre suivant par virement ; que M. Richard Y…s’est abstenu de donner toute explication sur l’utilisation de cette somme, qui n’a pu servir au financement des travaux, puisque l’essentiel des factures produites sont antérieures à cette date, et que compte tenu de son montant important elle n’a pu servir à couvrir les besoins quotidiens du ménage ; que de même il est établi par Mme Marie-Josée X…, par la production de son relevé personnel de compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole, et d’un ordre de virement, que le 8 novembre 1991 M. Richard Y…a fait procéder à un virement de 100 000 francs sur son compte personnel, étant relevé qu’il ne produit aucune facture de travaux pour cette période et les années qui ont suivi ; qu’il apparaît ainsi que M. Richard Y…a prélevé sur les fonds de communauté la somme totale de 554 922, 03 francs, au cours d’une période d’un an, pendant laquelle les époux ont signé l’acte par lequel ils ont adopté le régime de séparation de biens, celui-ci n’ayant pris effet qu’au juin 1992. M. Richard Y…prétendant vainement que les sommes ainsi prélevées ont pu servir à financer les travaux de la villa, et niant en avoir bénéficié à titre personnel, ces faits sont constitutifs du recel de communauté, tant en son élément matériel qu’en son élément intentionnel ; qu’en conséquence, et en application des dispositions de l’article 1477 du Code civil, M. Richard Y…est redevable envers la communauté de la somme de 554 922, 03 francs, soit 84 597, 32 euros, sur laquelle il sera privé de tous droits » ;

ALORS QUE : il n’y a de recel de communauté qu’autant qu’il est établi qu’un époux a sciemment commis une fraude dans le but de rompre à son profit l’égalité du partage ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir le recel, que Monsieur Y…a prélevé sur les fonds de la communauté la somme totale de 554 922, 03 francs qui n’a pu servir à payer les travaux de la villa, sans relever aucun fait de nature à manifester son intention de porter atteinte l’égalité du partage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1477 du code civil.

 

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