ANALYSE PAR JACQUES DUHEM
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Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté ce mercredi 25 septembre 2013. Une fois de plus, les mauvaises nouvelles sont au rendez-vous et en outre, le dispositif devient encore un peu plus complexe. Une grande majorité des mesures avaient été annoncées antérieurement.
Le projet ne comporte à ce jour, aucun aménagement du régime des droits de mutation à titre gratuit, ni de celui de l’ISF. Une fois de plus, l’assurance vie sort rescapée de ce naufrage fiscal.
Ce projet sera prochainement complété par le projet de financement de la sécurité sociale et par un projet de loi de finances rectificative pour 2013. D’autres surprises sont donc possibles !
Cette newsletter réalise une synthèse à chaud de ce projet. De prochaines newsletters reviendront en détail sur certaines mesures. On suivra avec attention le débat parlementaire et nous vous tiendrons régulièrement informés de l’évolution du texte. Sur quelques points, il faudra également attendre la validation du Conseil Constitutionnel. Les trois mois à venir risque donc d’être riches…
I Un premier bloc de mesures concerne le calcul de l’impôt sur le revenu
Mesure 1 Indexation du barème de l’impôt sur le revenu
Après deux années d’application du gel du barème il est rétabli une indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur les prix.
Il est ainsi proposé une revalorisation des limites des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu basée sur l’indice des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012, soit une revalorisation de 0,8 %. Le barème applicable aux revenus de 2013, imposés en 2014, sera donc le suivant:
Taux |
Tranches actuelles de revenus (en €) |
Tranches proposées de revenus (en €) |
0 | Jusqu’à 5 963 € | Jusqu’à 6 011 € |
5,5% | De 5 964 € à 11 896 € | De 6 011 € à 11 991 € |
14% | De 11 897 € à 26 420 € | De 11 991 € à 26 631 € |
30% | De 26 421 € à 70 830 € | De 26 631 € à 71 397 € |
41% | De 70 831 € à 150 000 € | De 71 397 € à 151 200 € |
45% | Plus de 150 000 € 45 % | Plus de 151 200 € |
Mesure 2 Revalorisation exceptionnelle de la décote.
Il est envisagé une revalorisation exceptionnelle de 5 % du montant de la décote, s’ajoutant à son indexation sur l’indice des prix. Le montant de la décote sera ainsi porté de 480 à 508 €.
Cette mesure devrait bénéficier à 7 millions de ménages, dont environ 200 000 actuellement imposés et qui ne le seront plus.
La décote bénéficiera aux ménages déclarant des revenus allant jusqu’à :
1 564 euros par mois pour un salarié célibataire,
1 668 euros par mois pour un retraité célibataire de plus de 65 ans,
3 350 euros par mois pour un couple de salariés avec deux enfants.
Exemple 1: Un contribuable célibataire sans enfant qui déclarerait en 2014 au titre des revenus 2013 un revenu de 13 710 € aurait payé 102 € d’impôts à législation inchangée.
Ce contribuable ne paiera pas d’impôt en 2014 grâce à l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu et de la revalorisation de la décote.
Exemple 2: Un couple avec deux enfants déclare en 2014 un montant de 27 700 € de salaires au titre des revenus de 2013.
Le foyer ne paiera pas d’impôt sur le revenu en 2014, alors qu’il aurait acquitté un impôt sur le revenu de 100 € en l’absence d’indexation du barème de l’impôt sur le revenu en 2014 et en l’absence de revalorisation de la décote.
Exemple 3 : Un couple de salariés avec trois enfants perçoit un salaire imposable de 52 100 € en 2012, comme en 2013.
Après indexation du barème de l’impôt, sa cotisation d’impôt au titre des revenus de 2013 est de 1 895 €, contre 1 938 € en 2012.
L’indexation des montants de revenu fiscal de référence ouvrant droit au plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu permet à ce foyer fiscal de bénéficier de ce plafonnement.
Sa cotisation de taxe d’habitation avant plafonnement s’élève à 1 750 €. Le plafonnement limite ainsi la cotisation de taxe d’habitation de ce ménage à 1 402 €. L’indexation des limites de RFR lui procure par conséquent un gain de 348 €.
Mesure 3 Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial
Sur ce point, le projet prévoie un nouveau coup de rabot sur cet élément clef du calcul de l’impôt sur le revenu. Cette mesure, qui peut apparaître anodine emportera des conséquences financières importantes.
Il est proposé de diminuer le plafond général du quotient familial au titre des charges de famille. Ce plafond serait abaissé de 2 000 euros à 1 500 euros pour chaque demi-part accordée pour charge de famille. (Ce plafond était de 2 336 € pour les revenus de 2011)
Les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge principale ou exclusive de leurs enfants continueront à bénéficier d’une part entière de quotient familial (au lieu d’une demi-part) pour le premier enfant dont le plafond sera également réduit de 500 euros (4 040 euros à 3 540 euros).
Selon Bercy, 13% environ des foyers fiscaux ayant des enfants mineurs à charge ou des majeurs rattachés seront concernés par la mesure. Une grande partie de la clientèle patrimoniale est concernée.
Exemple 4:
Un couple marié avec trois enfants à charge déclare en 2014 au titre de ses revenus 2013 un montant de 50 000 € de salaire. Ses revenus ont augmenté comme l’inflation de 0,8 % en 2013 par rapport à 2012. En 2013, il a déclaré 49 603 € au titre de ses revenus de 2012 (et a payé un impôt de 1 143 €).
Le foyer paiera en 2014 un montant d’impôt sur le revenu de 1 153 €. Il aurait acquitté 1 163 € sans l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu.
Ce ménage, aux revenus moyens, n’est pas impacté par le plafonnement du quotient familial.
En métropole :
– les foyers concernés par l’abaissement du plafond à 1500€ sont, pour un couple marié avec un enfant, les foyers titulaires de salaires déclarés supérieurs à 64 481 €, soit 58 033 € de revenus imposables.
– les foyers pour lesquels l’abaissement du plafond entraîne une augmentation d’impôt de 500 € par demi-part (soit le maximum) par rapport à la législation actuelle sont, pour un couple marié avec un enfant, les foyers titulaires de salaires déclarés supérieurs ou égaux à 67 953 €, soit 61 158 € de revenus imposables
Mesure 4 Suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité
Actuellement, la réduction d’impôt sur le revenu pour frais de scolarité s’élève forfaitairement à 61 euros pour un collégien, 153 euros pour un lycéen et 183 euros par enfant scolarisé dans l’enseignement supérieur.
Cette réduction sera supprimée à compter de l’imposition des revenus de 2013… On racle ici les fonds de tiroir !
Exemple 5:
Un salarié divorcé a trois enfants, dont un scolarisé à l’école primaire et deux au collège.
Il déclare un salaire de 31 300 €, soit un revenu imposable de 28 170 €.
Son impôt résultant du barème, réduit par la revalorisation de la décote, s’élève à 80 €. Il était non imposé en 2012 en raison de l’imputation de la réduction d’impôt pour frais de scolarité. Son impôt augmente donc de 80€.
Il percevra en 2014 au titre de l’allocation de rentrée scolaire, du complément familial et de l’allocation de soutien familial, 6 629 € sur l’année, contre 6 033 € en 2011, soit un gain de 596 €.
II Les revenus catégoriels
Mesure 5 Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeur mobilières ou de droits sociaux des particuliers
La discussion parlementaire portant sur ce sujet avait été très médiatisée l’an dernier, notamment au travers de l’intervention des pigeons. Il en était résulté un nouveau régime, complexe et défavorable.
Ce projet revient vers des solutions un peu plus sages et ce de manière rétroactive. Finalement la réforme de l’an dernier n’aura servi à presque rien…
Les gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par des particuliers seront systématiquement imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) après application d’un abattement dépendant de la durée de détention des titres cédés afin d’inciter à l’investissement long en fonds propres des entreprises.
Deux régimes sont prévus : Un régime de droit commun et un régime incitatif. Ce dernier sera essentiellement applicable en cas de cessions familiale et en cas de vente motivée par un départ à la retraite.
Le régime général reposera sur un abattement de 50% pour une durée de détention comprise entre deux ans et moins de huit ans puis de 65% à partir de huit ans. Il concernera également les cessions de parts ou d’actions d’organismes de placements collectifs si ces organismes sont investis pour au moins à 75% en parts ou actions de sociétés.
Le régime incitatif se traduira par un abattement renforcé de 50% pour une durée de détention des titres comprise entre un an et moins de quatre ans, 65% pour une durée de quatre à moins de huit ans, et 85% à partir de huit années de détention. Ce régime sera applicable aux plus-values de cessions de titres de PME créées depuis moins de dix ans au moment de leur acquisition, ainsi qu’aux plus-values actuellement imposées selon certains régimes dérogatoires comme les cessions de titres de dirigeants de PME partant à la retraite, de titres de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) ainsi qu’aux cessions intra-familiales. Dans une volonté de simplification, ces régimes dérogatoires seront supprimés.
Les dirigeants de PME partant à la retraite bénéficieront également d’un abattement fixe spécifique supplémentaire de 500 000 euros, qui se substitue, pour des raisons d’équité, à l’exonération actuelle.
L’analyse du texte comporte une mauvaise surprise. A la lecture des communiqués de presse, il était possible de conclure que l’abattement de 500 000 € s’appliquait après l’abattement pour durée de détention, de sorte que seules les plus-values d’un montant net de 3 333 333 € subissaient l’impôt. Malheureusement la rédaction du texte du projet est contraire… L’abattement de 500 000 € s’appliquera avant l’abattement pour durée de détention. Seules les plus-values inférieures à 500 000 € permettront donc d’échapper à l’impôt.
Dans tous les cas, les prélèvements sociaux au taux de 15,5% seront dus.
La mesure s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013, exception faite des régimes actuellement dérogatoires pour lesquels l’entrée en vigueur serait reportée au 1er janvier 2014.
Cette mesure sera favorable pour beaucoup. Les perdants seront essentiellement les cédants qui réaliseront (à compter de 2014) une plus-value de plus de 500 000 € portant sur des titres détenus depuis plus de huit ans, réalisée lors d’un départ à la retraite.
Exemple 6
Un retraité célibataire déclare, au titre de l’année 2013, 50 000 € de pension, 30 000 € de revenus fonciers et une plus-value mobilière de 50 000 € résultant de la cession d’actions détenues depuis plus de huit ans.
Dans le cadre du régime actuel, il serait redevable d’un impôt sur le revenu total de 30 123 €.
Après la réforme, ce même contribuable sera redevable d’un impôt sur le revenu total de 24 998 €.
Grâce à la réforme, son imposition sur le revenu diminuera ainsi de 5 125 €.
Exemple 7. Un couple de salariés soumis à une imposition commune déclarant, au titre de l’année 2013, respectivement 90 000 € et 70 000 € de salaires nets, réalise une plus-value mobilière de 20 000 € lors de la cession d’actions d’une PME de moins de dix ans conservées plus de huit ans.
Dans le cadre du régime actuel des plus-values mobilières, ces contribuables seraient redevables d’un impôt sur le revenu total de 37 031 €.
Après la réforme, les contribuables seront redevables d’un impôt sur le revenu total de 33 341 €. Leur imposition sur le revenu diminuera ainsi de 3 690 €.
Exemple 8. Un dirigeant de PME partant à la retraite déclare, au titre de l’année 2014, 100 000 € de salaires nets et une plus-value mobilière de 1 000 000 € réalisée lors de la cession des titres de son entreprise qu’il détient depuis plus de huit ans.
En l’état du droit, ce contribuable sera redevable, au titre de ses seuls salaires, d’un impôt sur le revenu de 23 436 €.
En application de la réforme et à compter des cessions de 2014, sa plus-value sera taxée après application d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus, d’un abattement pour durée de détention de plus de huit ans au taux de 85 %. Il sera donc imposable sur une plus-value de 75 000 € (soit 7,5 % de la plus-value réalisée).
Le contribuable concerné sera redevable au titre de l’ensemble de ses revenus (salaires et plus-values) d’un impôt sur le revenu total de 54 738 €..
Mesure 6 Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières
Le projet formalise ici une mesure déjà annoncé et commentée par le BOFiP et qui de surcroît est applicable depuis le 1er septembre 2013.
La réforme proposée vise à réformer la taxation des plus-values immobilières afin de fluidifier le marché immobilier, augmenter l’offre de foncier disponible pour la construction, et développer l’offre de logements.
Il conviendra désormais de distinguer deux types de plus-values : Celles qui portent sur les terrains à Bâtir et les autres.
Pour les immeubles bâtis, le nouveau régime fiscal et social permet un allégement de la taxation proportionnel à la durée de détention, sans ressaut. L’exonération complète sera acquise, au titre de l’impôt sur le revenu, au terme de 22 ans de détention.
Pour les cessions d’immeubles autres que les terrains à bâtir, l’exonération de la plus-value immobilière est acquise, depuis le 1er septembre 2013, au terme de vingt-deux années de détention à l’impôt sur le revenu (IR), et trente années pour les prélèvements sociaux, selon les modalités suivantes :
à l’lR : un abattement de 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, puis de 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention révolue ;
aux prélèvements sociaux : l’exonération de la plus-value à l’issue d’une durée de détention de trente ans demeure selon le cadencement fixé à 1,65% pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, 1,60% au titre de la vingt-deuxième année et 9% au-delà de la vingt-deuxième année de détention.
Au total, la réforme permet d’appliquer un abattement linéaire de 2% par an.
Pour les terrains à bâtir, les abattements pour durée de détention seront supprimés de sorte qu’il n’y ait plus aucune incitation fiscale à leur rétention.
Pour les cessions de terrains à bâtir, l’abattement pour durée de détention sera supprimé à compter du 1er janvier 2014.
Par ailleurs, afin de créer un « choc d’offre » immédiat sur le marché des immeubles bâtis, au bénéfice de l’emploi et de l’activité dans le secteur du bâtiment et des ménages désireux d’acquérir un logement, un abattement exceptionnel de 25% s’appliquera jusqu’à fin août 2014.
Exemple 9 : Un contribuable vend en novembre 2013 un appartement pour un montant de 170 000 €. Il avait acquis ce bien pour un prix de 100 000 € en octobre 2003, soit une durée de détention supérieure à dix années.
Grâce à la réforme :
– pour une cession réalisée jusqu’au 31 août 2014, le contribuable acquittera une imposition totale (y compris prélèvements sociaux) de 14 449 € au lieu de 22 995 € dans le cadre du régime applicable avant réforme, soit un gain de 8 546 € ;
– pour une cession réalisée à compter du 1er septembre 2014, le contribuable acquittera une imposition totale de 19 265 € au lieu de 22 995 € dans le cadre du régime applicable avant réforme, soit un gain de 3 730 €.
Exemple 10 : Un contribuable vend en décembre 2013 un appartement pour un montant de 400 000 €. Il avait acheté cet appartement pour un prix de 120 000 €, en novembre 1988, soit une durée de détention supérieure à vingt-cinq années.
Grâce à la réforme :
– pour une cession réalisée jusqu’au 31 août 2014, le contribuable acquittera une imposition totale de 14 648 € au lieu de 42 000 € dans le cadre du régime applicable avant réforme, soit un gain de 27 352 € ;
– pour une cession réalisée à compter du 1er septembre 2014, le contribuable acquittera une imposition totale de 19 530 € au lieu de 42 000 € dans le cadre du régime applicable avant réforme, soit un gain de 22 470 €.
Exemple 11 : Un contribuable vend en juillet 2014 un terrain à bâtir pour un montant de 600 000 €. Il avait acheté ce terrain pour un prix de 200 000 € en décembre 1993, soit une durée de détention supérieure à
vingt années et ne l’a pas valorisé depuis.
Avec la réforme, le contribuable acquittera une imposition totale de 138 000 € (soit 19% d’imposition
proportionnelle à l’impôt sur le revenu, et 15,5% de prélèvements sociaux) au lieu de 88 320 €, soit un surplus à payer de 49 680 €.
Mesure 7 Réforme du régime de défiscalisation des investissements productifs et des logements sociaux outre-mer
Lorsqu’ils sont réalisés outre-mer, l’investissement productif des entreprises ainsi que la construction de logements sociaux ouvrent droit à des réductions d’impôt sur le revenu ou à une déduction du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés. Ces avantages peuvent être obtenus par des particuliers ou des entreprises de métropole au titre d’investissements ou de logements loués et cédés à des opérateurs ultramarins.
En raison de l’avantage obtenu par ces investisseurs métropolitains, le coût pour les finances publiques de ces dispositifs est supérieur au gain qu’en tirent les économies ultramarines.
Tout en maintenant ces dispositifs, il est proposé de créer deux nouveaux crédits d’impôt afin d’attribuer directement l’avantage fiscal aux acteurs économiques ultra-marins : un crédit d’impôt applicable aux investissements productifs accordés
aux exploitants imposés à l’impôt sur le revenu (IR) comme à l’impôt sur les sociétés (IS), et un crédit d’impôt applicable aux investissements réalisés dans le logement social, accordé aux organismes de logements sociaux.
Ces crédits d’impôt porteront à la fois sur les investissements directs et sur les investissements financés à l’aide de montages locatifs, par exemple en crédit-bail. Les entreprises dont le chiffre d’affaire est supérieur à 20 millions d’euros financeront systématiquement leurs investissements par le nouveau crédit d’impôt, les autres entreprises ainsi que les bailleurs sociaux pourront quant à eux opter pour le nouveau crédit d’impôt ou les dispositifs actuels de défiscalisation selon la nature de l’opération qu’ils souhaitent financer. Par ailleurs, plusieurs mesures de rationalisation des dispositifs de défiscalisation existants sont proposées. Ces mesures comprennent un dispositif permettant une meilleure programmation des opérations de logement social à travers l’exigence d’un financement associant subvention budgétaire et soutien fiscal, une augmentation du taux de rétrocession minimum légal et un recentrage de la dépense publique sur les investissements supplémentaires.
Cette mesure sera applicable à compter du 1er juillet 2014 ; son application est toutefois subordonnée à son autorisation par la Commission européenne. L’expérimentation des nouveaux crédits d’impôt s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2017.
Mesure 8 Réforme du plan d’épargne en actions (PEA) en vue du financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI)
Afin de favoriser la mobilisation de l’épargne des ménages au bénéfice du financement en fonds propres des entreprises, permettant aux PME et aux ETI un accès plus facile à l’épargne des particuliers, il est proposé la création d’un « PEA-PME » et une réforme du plan d’épargne en actions (PEA), notamment en augmentant son plafond.
La réforme proposée du PEA repose sur deux dispositifs complémentaires.
En premier lieu, elle crée un « PEA-PME » affecté au financement des PME-ETI afin de mobiliser l’épargne longue des ménages à leur profit. Ce nouveau plan PEA-PME bénéficiera du même régime et des mêmes avantages fiscaux que le PEA « classique ». Son plafond sera fixé à 75 000 euros. Il concernera les actions ou autres titres donnant accès au capital des PME-ETI, et également les parts de fonds commun de placement, à condition qu’ils soient investis à 75% en titre émis par des PME-ETI, dont au moins 50% d’actions émises par ces mêmes entreprises.
En second lieu, le plafond du PEA sera relevé de 132 000 euros à 150 000 euros.
L’ensemble de la réforme s’appliquera à compter du 1er janvier 2014.
III Mesures relatives aux droits de mutation
Mesure 9 Aménagement des droits de mutation par décès en cas de défaut de titre de propriété immobilière
En raison de limites cadastrales imparfaites ou inexistantes dans certaines zones du territoire national, notamment les zones insulaires ou de montagne, les dévolutions successorales de biens immobiliers peuvent se heurter à des difficultés car les titres de propriété sont incertains.
Le Gouvernement propose d’adopter des mesures fiscales qui aideront les redevables à recouvrer l’usage plein et entier de leurs droits de propriété, notamment dans le cadre d’indivisions.
Pour cela, trois mesures s sont proposées :
– L’instauration d’un délai de vingt-quatre mois pour le dépôt des déclarations de succession qui comportent des immeubles ou des droits immobiliers dont la propriété est incertaine. Cette mesure permettra aux personnes concernées de mener à bien les démarches de reconstitution des titres de propriété ;
– La déduction de l’actif successoral des frais de reconstitution de titres de propriété supportés par les héritiers, dans la limite de la valeur déclarée des immeubles dont la propriété est incertaine. Cette mesure permettra aux héritiers de déduire, en tout ou partie, les frais de reconstitution des titres de propriété restant à leur charge le cas échéant ;
– Une exonération de droits de succession pour les héritiers d’un immeuble non bâti indivis ou de droits immobiliers sur un tel immeuble dont la propriété est incertaine, lorsque la valeur totale de la parcelle concernée est inférieure à 5 000 €.
L’ensemble de la réforme sera applicable aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la loi de finances pour 2014.
Mesure 10 Octroi aux départements d’une faculté temporaire de relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux
Il est ainsi proposé d’ouvrir aux conseils généraux, pendant deux ans, la possibilité de relever le taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), pour accompagner la dynamique particulièrement marquée des dépenses de solidarité dans un contexte de crise.
Aujourd’hui, les conseils généraux ont la possibilité, par délibération, de diminuer ou d’augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement à titre onéreux perçus sur les actes translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles. Le plafond maximal du taux des droits perçus au profit des départements est fixé à 3,80 %.
Il est proposé d’autoriser les conseils généraux, pour les années 2014 et/ou 2015, à relever ce taux jusqu’à 4,50 %. Pour les transactions réalisées à compter du 1er mars 2016, les taux seront de nouveau plafonnés à 3,80 %.
IV Mesures impactant les entreprises
Mesure 11 Instauration d’une contribution sur l’excédent brut d’exploitation pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50 M€
Il est proposé de créer une contribution sur l’excédent brut d’exploitation (EBE) prenant mieux en compte leurs capacités contributives réelles.
Cette contribution, établie sur une assiette large, est économiquement plus pertinente et amorce une réforme structurelle de la fiscalité des entreprises devant se traduire, dans les prochaines années, par un allègement de la fiscalité pesant sur les facteurs de production.
Le projet introduit une contribution assise sur l’EBE, qui correspond à la ressource que l’entreprise tire de son exploitation après avoir rémunéré ses salariés et payé ses consommations intermédiaires. Le taux de contribution sur l’EBE sera égal à 1 %.
Les PME réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ne seront pas soumises à cette contribution.
Cette mesure aura donc pour effet d’alléger la fiscalité sur les PME, dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 50 millions d’euros, et de mieux prendre en compte la réalité économique des entreprises.
La mesure sera applicable à compter des cotisations sur l’EBE dues au titre de 2013.
Mesure 12 Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises
Après le camouflet infligé l’an dernier par le Conseil Constitutionnel, une nouvelle tentative de taxation des hauts salaires apparaît dans ce nouveau projet.
Il est cette fois envisagé de mettre à la charge des entreprises qui choisissent de verser des rémunérations supérieures à un million d’euros, une taxe exceptionnelle de solidarité, assise sur les rémunérations les plus importantes qu’elles versent à leurs dirigeants et salariés.
La contribution exceptionnelle sera assise sur toutes les rémunérations brutes perçues par les salariés et dirigeants (traitements, salaires, attributions d’achats d’actions ou titres, participation, intéressement, épargne salariale…), pour la fraction de ces rémunérations supérieure à un million d’euros par an.
Le taux de la contribution sera égal à 50 % et son montant sera plafonné à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.
La taxe concernera les rémunérations acquises, attribuées ou constatées dans les charges de l’entreprise en 2013 et 2014.
Selon Bercy, la taxe concernerait environ 470 entreprises au titre des sommes attribuées à 1000 dirigeants ou salariés.
Exemple 12:
Une société anonyme (SA) qui a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 100 000 000 € a comptabilisé au titre de ses charges de personnel les rémunérations brutes annuelles suivantes :
Directeur général : 2 125 000 €
Président du conseil d’administration : 950 000 €
Salarié A : 1 125 000 €
Salarié B : 1 075 000 €
Le montant de la taxe dont l’entreprise est redevable est déterminé de la manière suivante :
Assiette de la taxe :
– Au titre de la rémunération du directeur général : 1 125 000 € (2 125 000 – 1 000 000) ;
– Au titre de la rémunération du salarié A : 125 000 € (1 125 000 – 1 000 000) ;
– Au titre de la rémunération du salarié B : 75 000 € (1 075 000- 1 000 000) ;
L’assiette de la taxe est de 1 325 000 €.
Liquidation :
Montant de la taxe 1 325 000 x 50 % = 662 500 €
Plafond en fonction du chiffre d’affaires : 100 000 000 x 5 % = 5 000 000 €
Le plafond étant supérieur au montant de la taxe, le mécanisme du plafonnement n’est pas appliqué. La taxe due est donc de 662 500 €.