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A la veille de Noël, le Conseil d’Etat a rendu une importante décision dont l’effet est d’annuler l’instruction du 14 juin 2013 publiée par Bercy. (CE, 8e et 3e sous-sections, 20 décembre 2013,AXA FRANCE VIE, M. ELIAS et autres, M. LACROIX-WASOVER, requêtes n° 371157, 372625, 372675)

Par cette dernière (Instruction fiscale BOI-PAT-ISF-40-60 « ISF – Calcul de l’impôt – Plafonnement »), les pouvoirs publics avaient décidé d’intégrer les intérêts des fonds en euros des contrats d’assurance-vie dans les revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF, limitant en pratique la portée de ce dernier.

La publication de ce BOFiP était très surprenante dans la mesure ou le Conseil Constitutionnel avait censuré la loi de finances pour 2013 qui avait prévu une mesure identique conduisant à la prise en compte de revenus latents.

Le Conseil d’Etat a annulé les paragraphes 180 et 200 de l’instruction attaquée, en estimant que l’instruction litigieuse ne se bornait pas à interpréter l’article 885 V bis du code général des impôts, mais comportait des dispositions qu’il n’appartenait qu’au législateur de prévoir.

Cette instruction est, ainsi entachée d’incompétence !

La loi de finances pour 2013, prévoyait que les revenus réalisés comprenaient notamment la « variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus ». Ainsi, les revenus pris en compte pour le droit au plafonnement devaient comprendre des revenus virtuels, fondés sur l’estimation de la valeur vénale du patrimoine immatériel réalisable qui était détenu.

Mais la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, du Conseil constitutionnel a censuré cette disposition en estimant qu’elle méconnaissait l’exigence de prise en compte des facultés contributives du redevable.

Conclusion

L’annulation du BOFiP a pour effet de faire disparaître ce dernier de manière rétroactive.

L’administration ne pourra donc opposer cette doctrine aux contribuables qui auraient choisi de ne pas l’appliquer.

Pour ceux qui auraient calculé le plafonnement selon les principes énoncés dans l’instruction annulée, ils devraient pouvoir obtenir un dégrèvement de l’impôt indument payé.

Happy end ?

Cela n’est pas sur ! Le législateur vient d’adopter un nouveau texte qui prévoit que les produits inscrits en compte au titre d’un contrat d’assurance-vie devraient être considérés comme des revenus pour le calcul du plafond de l’ISF.

Le texte revient donc à légaliser l’instruction qui vient d’être annulée !

Il appartiendra donc à nouveau aux sages du Conseil Constitutionnel de trancher.. Rendez-vous prochainement pour la suite !

 

Rappel : Nos précédentes newsletters consacrées au même sujet

 Plafonnement de l’ISF : Qui peut en bénéficier ?   NEWSLETTER 13 157 du 10 DECEMBRE 2013

ISF 2013 : Plafonnement : Bercy sort de son mutisme !   NEWSLETTER 13 106 du 21 JUIN 2013

ISF Déclaration des contrats d’assurance-vie et des contrats de capitalisation – INTERVIEW DE Me LUDIVINE MINA   NEWSLETTER 13 101 du 4 JUIN 2013

Lois de finances et Conseil Constitutionnel : Les sages taclent le législateur   NEWSLETTER 12 68 du 29 DECEMBRE 2012

ISF; Plafonnement; Contrats d'assurance-vie; Prise en compte des revenus -