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La loi de finances pour 2014 a donné lieu à de nombreux débats désaccords et controverses… Le texte a été finalement adopté par les parlementaires le 19 décembre dernier. De nombreuses dispositions ont été soumises à l’analyse du Conseil Constitutionnel. Ce dernier a rendu sa décision le 29 décembre 2013: Il inflige un véritable camouflet aux pouvoirs publics et au législateur ! Plus de vingt textes sont jugés non conformes à la constitution.

Le lecteur trouvera ci-dessous une analyse à chaud, non exhaustive, de cette nouvelle réforme fiscale.

 

 

PREMIERE PARTIE                        La fiscalité des flux

 

I           Les mesures relatives au calcul de l’impôt sur le revenu

 

A         Les modalités de calcul

Pour la première fois depuis deux ans, le barème de l’IR est revalorisé. (Taux retenu de 0,8%)

Le barème sera donc le suivant :

Fraction du revenu imposable… TMI
Moins de 6 011 €

0%

Entre 6 011 € et 11 991 €

5,5%

Entre 11 991 € et 26 631 €

14%

Entre 26 631 € et 71 397 €

30%

Entre 71 397 € et 151 200 €

41%

Plus de 151 200 €

45%

Le montant de la décote est revalorisé de 5%. Il passe de 960 € à 1 016 €.

Plusieurs limites et seuils sont également revalorisés par ricochet :

Exemples :

Limites d’exonération d’impôt sur le revenu :

                Pour les personnes âgées de moins de 65 ans :                8 680 €

                Pour les personnes âgées de plus de 65 ans :    9 490 €

Limite d’application du régime micro-BNC : 32 900 €

Limites d’application du régime micro-BIC : 32 900 € (prestataires) ou 82 200 € (autres)

B         Nouveau tour de vis sur le plafonnement des effets du quotient familial

 

La loi a baissé de 2 000 € à 1 500 € le plafond général pour chaque demie part. (Ce dernier avait été abaissé l’an dernier de 2 336 € à 2 000 €)

Les montants des plafonnements spécifiques sont également modifiés.

Les conséquences financières de cette mesure peuvent être significatives.

 LOGO CONSEIL CONSTITCette mesure a été validée par le Conseil Constitutionnel

Aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu’en particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;

 

Il résulte de l’objet même du mécanisme du quotient familial et de son plafonnement que les contribuables ayant des enfants à charge sont traités différemment, d’une part, des contribuables sans enfant à charge et, d’autre part, selon le nombre d’enfants à charge ; que le plafonnement du quotient familial ne remet pas en cause la prise en compte des facultés contributives qui résulte de cette différence de situation ; qu’en abaissant de 2 000 à 1 500 euros le plafond du montant par demi-part de la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial, le législateur n’a pas méconnu les exigences résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789.

Cet article est déclaré conforme à la Constitution.

C         Crédit d’impôt pour dépenses relatives à l’habitation principale

 

La loi a prévu une importante réforme du dispositif d’incitation fiscale pour les dépenses en faveur de la qualité environnementale de l’habitation principale.

La liste des dépenses éligibles et les modalités de calcul de l’avantage fiscal sont modifiées.

II         Les revenus catégoriels

 

A         Les traitements et salaires

 

Frais professionnels : Nouvelles bornes pour les frais forfaitaires

La déduction forfaitaire de 10% sera pour les salariés et les personnes relevant de l’article 62 du CGI, pour les revenus de 2013, au minimum de 424 € et au maximum de 12 097 €.

La loi soumet par ailleurs à l’IR le complément de rémunération qui résulte de la prise en charge par l’employeur de certaines cotisations aux complémentaires santé de certains salariés.

 

B         Les revenus de capitaux mobiliers

 

Réforme du PEA

Le législateur a procédé à une réforme du PEA. Plusieurs mesures peuvent être soulignées :

– Le relèvement du plafond du PEA classique à 150 000 € ;

– La création d’un PEA PME ETI ; (Pour ce dernier, il est prévu un plafond de 75 000 € – Ce nouveau PEA est cumulable avec le PEA classique)

– Le dispositif anti-abus relatif aux titres non cotés est aménagé.

C         Les revenus fonciers

 

Le régime fiscal de faveur applicable aux immeubles historiques aura désormais un champ d’application plus restreint.

 

D         Les plus-values

 

1                   Les plus-values immobilières

 

a)     Cessions de terrains à bâtir

 

La loi a prévu de supprimer tout abattement pour durée de détention pour les cessions de terrains à bâtir, à compter du premier mars 2014.

 

LOGO CONSEIL CONSTIT Cette mesure a été invalidée par le Conseil Constitutionnel

 

Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu modifier le régime d’imposition des plus-values immobilières réalisées lors de la cession de terrains à bâtir afin de lutter contre la rétention des ressources foncières par les propriétaires.

Le législateur a considéré que le marché des cessions des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du paragraphe I de l’article 257 du code général des impôts ou des droits s’y rapportant présente des caractéristiques économiques différentes des autres marchés de cession de biens immobiliers.

Le premier de ces marchés serait plus sensible que les autres à un dispositif fiscal incitant à la détention longue des biens immobiliers.

L’application de règles fiscales différentes à la plus-value brute résultant de la cession de terrains à bâtir et de droits s’y rapportant, d’une part, et à la plus-value brute résultant de la cession d’autres biens ou droits immobiliers, d’autre part, ne méconnaît pas, en elle-même, le principe d’égalité devant la loi.

L’assujettissement des plus-values de cession de terrains à bâtir à l’impôt sur le revenu prévu par l’article 200 B du code général des impôts ainsi qu’aux prélèvements sociaux prévus par l’article 16 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, par l’article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, quel que soit le délai écoulé depuis la date d’acquisition des biens ou droits immobiliers cédés et sans que soit prise en compte l’érosion de la valeur de la monnaie ni que soit applicable aucun abattement sur le montant de la plus-value brute calculée en application des articles 150 V à 150 VB du même code, conduit à déterminer l’assiette de ces taxes dans des conditions qui méconnaissent l’exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables intéressés ;

Dans ces conditions, les dispositions de l’article 27 contestées portent atteinte à l’égalité devant les charges publiques et sont déclarées contraires à la Constitution.

 

 

b)    Cessions de biens autres que terrains à bâtir

Le législateur a légalisé le dispositif applicable depuis le premier septembre 2013, tel que présenté par Bercy cet été au travers d’un BOFiP. Pour le calcul de l’IR, un abattement d e100% sera acquis au-delà de 22 années de détention. Pour le calcul des prélèvements sociaux, un abattement de 100% sera acquis au-delà de 30 années de détention.

La loi a également légalisé l’abattement de 25% pour les cessions réalisées entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.

Un abattement exceptionnel de 25% aussi  s’appliquera aux plus-values qui seront réalisées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016 pour certaines cessions d’immeubles situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants.

c)     Plus-values réalisées par des non-résidents

 

La loi a modifié à la fois le champ d’application et les modalités d’application de l’exonération dont peuvent bénéficier les non-résidents. L’exonération pourra désormais, sous conditions de durée de détention, bénéficier à des logements dont le bénéficiaire n’a pas la libre disposition. En revanche l’exonération ne portera que sur le montant de plus-value inférieur ou égal à 150 000 €. (La fraction supérieure à ce montant étant imposée dans les conditions de droit commun).

 

 

2                   Les plus-values de cession de valeurs mobilières

 

Le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux fait à nouveau l’objet d’une remise à plat. Le texte adopté par la loi de finances pour 2013, ne sera donc jamais appliqué !

Toutes les plus-values seront désormais intégrées dans le RNGI et subiront le barème progressif de l’impôt sur le revenu. En contrepartie, le dispositif a prévu l’application d’un abattement de droit commun pour tenir compte de la durée de détention des titres. (50% pour les titres détenus entre 2 et 8 ans – 65% pour les titres détenus plus de 8 ans)

Par ailleurs deux abattements dérogatoires sont prévus. Un abattement proportionnel majoré est destiné à encourager la création d’entreprise et la prise de risques. (50% pour les titres détenus entre 1 et 4 ans – 65% pour les titres détenus entre 4 ans et 8 ans – 85% pour les titres détenus plus de 8 ans)

Un autre abattement de 500 000 € est applicable à certaines cessions réalisées dans le cadre d’un départ à la retraite.

L’application de ce dispositif est rétroactive au 1er janvier 2013, y compris pour le régime applicable aux pigeons. La suppression des anciens régimes de faveur (départ à la retraite et report d’imposition sous condition de remploi notamment) étant effective au premier janvier 2014.

 

SECONDE PARTIE              LA FISCALITE DES STOCKS

 

I           Les droits de mutation à titre onéreux

 

La loi prévoit la faculté pour les département d’augmenter de manière temporaire le taux de la taxe départementale qui concerne les cessions à titre onéreux d’immeubles et de droits immobiliers.

Le taux de la taxe serait ainsi porté de 3,8% à 4,5% pour les mutations intervenant entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.

 

LOGO CONSEIL CONSTITLe Conseil Constitutionnel a déclaré cette disposition conforme à la Constitution.

 

 

II         L’ISF – Réforme du plafonnement

 

Sur ce sujet, voir notre newsletter n° 161 du 27 décembre 2013

 

A compter de l’ISF pour 2014, la loi a prévu d’intégrer dans la liste des revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement, les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux.

Il s’agit d’une mesure très ressemblante à celle adoptée par la loi de finances pour 2013, et censurée le 29 décembre 2012 par le Conseil Constitutionnel.

Cette mesure a pour objet de légaliser les dispositions du BOFiP du 14 juin 2013. (Ce dernier ayant été annulé par une décision du Conseil d’Etat du 20 décembre 2013).

LOGO CONSEIL CONSTITLe Conseil Constitutionnel a déclaré cette disposition NON conforme à la Constitution.

Si l’autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dispositions d’une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l’encontre d’une autre loi conçue en termes distincts, il n’en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution.

En prévoyant, à l’article 13, d’intégrer dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune et des impôts sur le revenu certains revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, alors que ces sommes ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur a méconnu l’autorité qui s’attache, en vertu de l’article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012.

L’article 13 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

TROISIEME PARTIE          LE CONTROLE FISCAL

 

 

I           La répression des abus de droit

 

Le législateur a étendu le champ d’application de l’abus de droit fiscal, en substituant au critère du but exclusivement fiscal, celui du but principalement fiscal. La mesure devait s’appliquer aux rectifications notifiées à compter du premier janvier 2016, pour les seuls actes passés à compter de janvier 2014.

 

LOGO CONSEIL CONSTITMais le Conseil Constitutionnel a censuré cette disposition.

Les sages ont rappelé qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, lui impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi.

 Il est estimé qu’une telle modification de la définition de l’acte constitutif d’un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale.

Compte tenu des conséquences ainsi attachées à la procédure de l’abus de droit fiscal, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir que seraient constitutifs d’un abus de droit les actes ayant « pour motif principal » d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait dû normalement supporter.

L’article 100 est donc déclaré contraire à la Constitution.

 

II         Déclaration préalable des schémas d’optimisation fiscale

 

La loi a mis en place un dispositif de déclaration des schémas d’optimisation fiscale. Ce dernier prévoyait une obligation pour les personnes commercialisant ces montages. Le texte donnait une définition floue du schéma d’optimisation fiscale.

LOGO CONSEIL CONSTITMais le Conseil Constitutionnel a censuré cette disposition.

 La Haute cour précise que d’une part, en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « les garanties accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » ainsi que celles concernant « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ; qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ; que, d’autre part, la liberté d’entreprendre découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789.

Il est estimé qu’eu égard aux restrictions apportées par les dispositions contestées à la liberté d’entreprendre et, en particulier, aux conditions d’exercice de l’activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces dispositions, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir une définition aussi générale et imprécise de la notion de « schéma d’optimisation fiscale ».

L’article 96 est donc déclaré contraire à la Constitution

 

 

 

Ces questions et leurs incidences pratiques seront abordées lors de notre formation consacrée au panorama de l’actualité fiscale.

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Clermont Ferrand le 29 janvier 2014     Paris les 30 janvier, 11 février et 20 mars 2014

Lille le 31 janvier 2014     – Bordeaux le 3 février 2014     – Toulouse le 4 février 2014

Nantes le 5 février 2014     – Lyon le 6 février 2014      Aix en P. le 12 février 2014

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Au cours de cette formation seront abordés :

–          Les difficultés d’application de la loi de finances pour 2013 ;

–          La loi de finances rectificative pour 2013 ;

–          La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

–          La loi de finances pour 2014 ;

–          L’actualité jurisprudentielle ;

–          L’actualité de la doctrine administrative.

 

Introduction :

Le grand chambardement législatif

Nouveautés affectant le contrôle fiscal.

 

I              Le patrimoine privé :

 

A             La fiscalité des flux :

               

– Les nouvelles règles d’imposition des différents revenus

: Impôts et prélèvements sociaux ;

– L’instruction relative à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ;

– Nouvelles règles relatives aux plus-values immobilières ;

– Le PEA : nouvelles règles fiscales ;

– Imposition des produits financiers : La fin des prélèvements libératoires

– Traitement fiscal des revenus exceptionnels et différés ;

– Revenus fonciers et plus-values des non-résidents ;

– La taxation des très hauts revenus ;

– Le dispositif Duflot – la location en meublé ;

– Plafonnement des niches fiscales ;

– Nouvelles règles d’imposition des plus-values

– …

 

B             La fiscalité des stocks :

 

– Modalités de taxation des donations et succession ;

– L’ISF 2013 et 2014 – Le plafonnement de l’ISF ;

– Nouveautés relatives à l’assurance-vie ;

 

II             Le patrimoine professionnel :

–          Nouvelles règles affectant la détermination des résultats professionnels ;

–          Nouvelles règles affectant le calcul des plus-values ;

–          Nouvelles règles applicables aux sociétés holding ;

–          Les nouveautés affectant la gestion de l’immobilier d’entreprise ;

–          Les opérations de donation/vente ;

–          Les opérations d’apports/cessions ;

 

II             Objectifs de la formation

 

Actualisation et perfectionnement des connaissances.

Mise en pratique des connaissances théoriques.

Permettre d’utiliser des compétences techniques dans le cadre professionnel et de développer les opérations de gestion de patrimoine.

 

III            Moyens pédagogiques

 

Animation par exposés schématiques et exemples chiffrés.

Utilisation d’une présentation par power point.

Remise de fiches techniques.

Remise de fichiers Excel.

 

Loi de finances pour 2014; Censure du Conseil constitutionnel;Impôt sur le revenu;ISF -