Nous déclarons actuellement les revenus fonciers acquis en 2017.
Dans une année nous aurons à déclarer les revenus fonciers de 2018. Ces derniers ne supporteront en principe pas l’impôt sur le revenu grâce à l’application du CIMR (Crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement).
A compter de 2019, les revenus fonciers seront soumis au mécanisme de l’acompte (variante législative du prélèvement à la source )
En effet, la loi de finances pour 2018 a instauré, à compter du 1er janvier 2019, un prélèvement afférent à l’impôt sur le revenu, contemporain de la perception des revenus, appelé « prélèvement à la source ».
Ce prélèvement, qui ne modifie pas les règles de calcul de l’impôt sur le revenu, supprime le décalage d’une année existant entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt sur le revenu correspondant.
Le prélèvement à la source prendra la forme d’une retenue à la source ou d’un acompte, selon la nature des revenus, leur origine et la domiciliation fiscale du contribuable qui les perçoit. Pour les revenus fonciers c’est l’acompte qui s’appliquera.
Pour les revenus fonciers, le prélèvement à la source concerne également prélèvements sociaux supportés par certains revenus.
Bercy a publié la semaine dernière ses premiers commentaires relatifs au prélèvement à la source (et à l’acompte)… 128 pages de pur bonheur… l’analyse n’est que partielle. Notamment le mécanisme du CIMR n’est pas commenté.
Nous vous proposons ici une première analyse non exhaustive qui concerne les revenus fonciers.
Quelle sera l’assiette de l’acompte ?
Principes généraux
L’assiette de l’acompte sera constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement.
L’acompte à verser en année 2019 est établi sur la base du dernier bénéfice ou revenu connu par l’administration fiscale, soit en règle générale :
– celui réalisé en année 2017 (déclaré en mai de l’année 2018) pour les versements à effectuer entre janvier et août de l’année 2019 ;
– celui réalisé en année 2019 (déclaré en mai de l’année 2019) pour les versements à effectuer entre septembre et décembre de l’année 2019.
Exemple:
Soit un couple marié ne percevant que des revenus nets fonciers imposables s’élevant à 100 000 € au titre de l’année 2017 et à 120 000 € au titre de l’année 2018.
Par hypothèse, le taux de prélèvement mis en œuvre au cours de l’année 2019 est de :
– 35,8 % (soit un taux de prélèvement à la source en matière d’impôt sur le revenu de 18,6 % auquel il convient d’ajouter 17,2 % de prélèvements sociaux) de janvier à août :
– 37,7 % (soit un taux de prélèvement à la source en matière d’impôt sur le revenu de 20,5 % auquel il convient d’ajouter 17,2 % de prélèvements sociaux) de septembre à décembre.
Par conséquent, de janvier à août de l’année 2019, le contribuable versera huit mensualités de 2 983 € (100 000 x 35,8 % / 12) chacune, puis, de septembre à décembre de la même année, quatre mensualités de 3 770 € (120 000 x 37,7 % / 12) chacune, soit au total 38 944 € d’acompte contemporain.
En mai de l’année 2020, il déclare finalement un revenu net foncier imposable au titre de l’année 2019 de 100 000 €. Le montant total d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux liquidé au titre de l’année 2019 sera de 35 787 €. Il se verra restituer un montant d’impôt de 3 157 € (38 944 – 35 787) en septembre de l’année 2020.
Lorsque le résultat de l’une des catégories de revenus soumis à l’acompte est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle. Tel est notamment le cas concerne les revenus fonciers.
Spécificités des revenus fonciers
L’assiette de l’acompte d’impôt sur le revenu est constituée, notamment, du montant des revenus nets fonciers, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu au titre de la période de référence.
Les revenus nets fonciers retenus dans l’assiette de l’acompte sont déterminés soit sous le régime « micro-foncier », soit sous le régime réel d’imposition et sous déduction des déficits fonciers antérieurs imputables.
Lorsque le résultat soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.
De même, ne sont pas retenues dans l’assiette de l’acompte les réintégrations dans le revenu net foncier des amortissements antérieurement déduits, lorsque le bénéficiaire d’une déduction au titre de l’amortissement ne respecte pas son engagement de location ou de conservation des parts (Dispositifs Périssol, Besson neuf, Robien et Borloo neuf).
Les revenus fonciers de la période de référence retenus dans l’assiette de l’acompte sont diminués des éventuels déficits fonciers antérieurs imputables en application du 3° du I de l’article 156 du CGI.
Exemple : Un contribuable réalise un revenu net foncier sous le régime réel d’imposition de 20 000 € en année 2017 et de 15 000 € en année 2018. Par ailleurs, il dispose d’un déficit foncier en report de 30 000 € provenant de l’année 2016. Il n’a pas d’autres revenus soumis à l’acompte.
Par hypothèse, le taux de prélèvement mis en œuvre au cours de l’année 2019 est de 34,2 % (soit un taux de prélèvement à la source en matière d’impôt sur le revenu de 17 %, le contribuable percevant d’autres revenus par ailleurs, auquel il convient d’ajouter 17,2 % de prélèvements sociaux) entre janvier et août 2019 et de 36,1 % (soit un taux de prélèvement à la source en matière d’impôt sur le revenu de 18,9 %, auquel il convient d’ajouter 17,2 % de prélèvements sociaux) entre septembre et décembre 2019.
Au cours de l’année 2019, le contribuable :
– n’aura pas de versement d’acompte à effectuer de janvier à août 2019 : le revenu foncier imposable de l’année 2017 étant nul après imputation des déficits fonciers en report (20 000 – 20 000) ;
– devra acquitter des acomptes mensuels de septembre à décembre 2019 : le revenu net foncier imposable de l’année 2018, servant d’assiette de l’acompte, étant de 5 000 € (15 000 – 10 000) après imputation des déficits fonciers en report et le taux de prélèvement étant de 36,1 %.
Soit un acompte mensuel de 151 € [(5 000 € X 18,9 %) / 12 + (5 000 € X 17,2 %) / 12].
Ainsi, au titre de l’année 2019, le contribuable versera des acomptes pour un montant total de 604 € (4 acomptes de 151 €).
La détermination de l’assiette de l’acompte sera fonction du régime d’imposition applicable aux revenus fonciers
a) Revenus fonciers déterminés selon les règles du « micro-foncier »
Lorsque les revenus fonciers sont imposés selon les règles du régime « micro-foncier », le revenu net foncier imposable est calculé automatiquement par l’application au revenu brut d’un abattement de 30 % représentatif des charges.
L’acompte est calculé sur les revenus bruts déclarés au titre de la période de référence après application de l’abattement forfaitaire de 30 %, puis, le cas échéant, après imputation des déficits fonciers antérieurs en report.
Exemple : Soit un contribuable soumis au régime « micro-foncier » ayant perçu des revenus bruts fonciers de 5 000 € en 2017 et 7 000 € en 2018.
Par hypothèse, le taux de prélèvement mis en œuvre au cours de l’année 2019 est de 34,2 % (soit un taux de prélèvement à la source en matière d’impôt sur le revenu de 17 %, le contribuable percevant d’autres revenus par ailleurs, auquel il convient d’ajouter 17,2 % de prélèvements sociaux) entre janvier et août 2019 et de 36,1 % (soit un taux de prélèvement à la source en matière d’impôt sur le revenu de 18,9 % auquel il convient d’ajouter 17,2 % de prélèvements sociaux) entre septembre et décembre 2019.
Au cours de l’année 2019, le contribuable devra acquitter des acomptes mensuels :
– de janvier à août 2019 : le revenu net foncier imposable de l’année N-2, servant d’assiette de l’acompte, étant de 3 500 € [ 5 000 – (5 000 X 30 %) ] après application de l’abattement forfaitaire de 30 % et le taux de prélèvement étant de 34,2 %.
Soit un acompte mensuel de 100 € [(3 500 € X 17 %) / 12 + (3 500 € X 17,2 %) / 12].
– de septembre à décembre 2019 : le revenu net foncier imposable de l’année 2018, servant d’assiette de l’acompte, étant de 4 900 € [ 7 000 – (7 000 X 30 %) ] après application de l’abattement forfaitaire de 30 % et le taux de prélèvement étant de 36,1 %.
Soit un acompte mensuel de 147 € [(4 900 € X 18,9 %) / 12 + (4 900 € X 17,2 %) / 12].
Ainsi, au titre de l’année 2019, le contribuable versera des acomptes pour un montant total de 1 388 € (8 acomptes de 100 € et 4 acomptes de 147 €).
b) Revenus fonciers déterminés selon les règles du régime réel d’imposition
Lorsque les revenus fonciers sont imposés selon les règles du régime réel d’imposition, le revenu foncier net imposable est égal, à la différence entre les revenus bruts et le total des charges effectivement supportées au cours de l’année d’imposition.
L’acompte est calculé sur le revenu net foncier imposable à l’impôt sur le revenu au titre de la période de référence, égal à la différence entre le montant des revenus bruts fonciers et le total des charges effectivement supportées au cours de l’année, puis, le cas échéant, après imputation des déficits fonciers antérieurs en report.
Exemple : Soit un contribuable soumis au régime réel d’imposition ayant déclaré un revenu net foncier imposable de 20 000 € en 2017 et 25 000 € en 2018.
Par hypothèse, le taux de prélèvement mis en œuvre au cours de l’année 2019 est de 34,2 % (soit un taux de prélèvement à la source en matière d’impôt sur le revenu de 17 %, le contribuable percevant d’autres revenus par ailleurs, auquel il convient d’ajouter 17,2 % de prélèvements sociaux) entre janvier et août 2019 et de 36,1 % (soit un taux de prélèvement à la source en matière d’impôt sur le revenu de 18,9 %, auquel il convient d’ajouter 17,2 % de prélèvements sociaux) entre septembre et décembre 2019.
Au cours de l’année 2019, le contribuable devra acquitter des acomptes mensuels :
– de janvier à août 2019 : le revenu net foncier imposable de l’année 2017, servant d’assiette de l’acompte, étant de 20 000 € et le taux de prélèvement étant de 34,2 %.
Soit un acompte mensuel de 570 € [(20 000 € X 17 %) / 12 + (20 000 X 17,2 %) / 12].
– de septembre à décembre 2019 : le revenu net foncier imposable de l’année 2018, servant d’assiette de l’acompte, étant de 25 000 € et le taux de prélèvement étant de 36,1 %.
Soit un acompte mensuel de 752 € [(25 000 € X 18,9 %) / 12 + (25 000 X 17,2 %) / 12].
Ainsi, au titre de l’année 2019, le contribuable versera des acomptes pour un montant total de 7 568 € (8 acomptes de 570 € et 4 acomptes de 752 €).
Périodicité des versements de l’acompte
L’acompte calculé par l’administration fiscale est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l’année.
Le contribuable peut opter pour des versements trimestriels.
Dans ce cas, l’acompte est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année.
Cette option est exercée auprès de l’administration fiscale, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique.
L’option doit être présentée par voie électronique, c’est-à-dire via l’espace personnel accessible sur le site www.impots.gouv.fr, par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. A défaut, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration (courrier, téléphone ou guichet des centres des finances publiques).
Les prélèvements mensuels ou trimestriels sont effectués par l’administration fiscale sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet.
Le paiement de l’acompte se fait par prélèvement bancaire.
Prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux.
L’assiette du prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux afférents aux revenus fonciers est identique à celle retenue pour le calcul de l’acompte d’IR.
Le taux global des prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine est actuellement fixé à 17,2 %.
Le prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux est recouvré et contrôlé selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l’acompte d’IR.
Le prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux est acquitté par le contribuable dans les mêmes conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à l’acompte d’impôt sur le revenu.
Le montant du prélèvement à la source des contributions et prélèvements sociaux payé au cours d’une année s’impute sur le montant des contributions et prélèvements sociaux dus au titre de cette même année sur les revenus du patrimoine.
En cas d’excédent, la différence est restituée au contribuable.