L’année 2019 s’annonce pleine de nouveautés pour les personnes en mobilité internationale, tant du point de vue civil que fiscal.
I. L’entrée en application du Règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 relatif aux régimes matrimoniaux le 29 janvier 2019
Le nouveau règlement européen conduisant à une harmonisation en matière de loi applicable aux régimes matrimoniaux sera applicable dans les dis huit Etats membres l’ayant adopté et viendra se substituer à la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux à compter du 29 janvier 2019.
Ce règlement s’appliquera :
– à tous les époux mariés après le 29 janvier 2019.
– à tout changement de loi applicable intervenant après le 29 janvier 2019, s’agissant des époux mariés avant le 29 janvier 2019.
Le règlement définit la loi applicable au régime matrimonial en l’absence de choix de loi (article 26) et prévoit la possibilité d’un choix de loi (article 22) laquelle loi s’appliquera à l’ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où les biens se trouvent, le principe de l’unité de la loi applicable ayant été retenu (article 21).
Le règlement ayant une vocation universelle, la loi ainsi désignée sera applicable quand bien même elle ne serait pas celle d’un Etat membre.
En outre, le règlement prévoit la fin de la mutabilité automatique du régime matrimonial, qui le règlement précisant qu’« aucun changement de la loi applicable au régime matrimonial ne devrait intervenir sans demande expresse des parties » (considérant 46) et la fin de la rétroactivité du changement de loi applicable au régime matrimonial, lequel n’a d’effet que pour l’avenir, sauf convention contraire des époux (article 22-2). Dans tous les cas, le changement de loi applicable au régime matrimonial ne pourra pas porter atteinte aux droits de tiers.
Ce sont donc de toutes nouvelles règles qu’il conviendra d’intégrer à l’occasion de l’accompagnement des personnes mariées dans un contexte international.
II. Quel avenir pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières des non-résidents ?
A l’heure actuelle, les non-résidents détenant de l’immobilier en France sont fortement pénalisés d’un point de vue fiscal.
Outre l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière du patrimoine immobilier détenu directement ou indirectement en France :
– ils sont assujettis en France aux prélèvement sociaux sur leurs revenus fonciers et les plus-values immobilières qu’ils réalisent, indépendamment du régime de sécurité sociale auquel ils sont assujettis.
– l’administration fiscale a tendance à leur refuser le bénéfice de l’exonération au titre de la cession de leur résidence principale dès lors qu’ils sont devenus non-résidents au jour de la cession.
Prélèvements sociaux des non-résidents
Dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale, plusieurs amendements ont été déposés visant notamment à supprimer les dispositions du code de la sécurité sociale assujettissant à la CSG et à la CRDS les revenus immobiliers des non-résidents fiscaux en France.
Parmi eux, seul un amendement a pour le moment été adopté, l’amendement n°1487, avec l’avis favorable du rapporteur général et du Gouvernement en ce qu’il permet une mise en conformité avec la jurisprudence de Ruyter.
Cet amendement vise à exonérer de CSG – CRDS sur les revenus du capital (revenus du patrimoine et produits de placement) les personnes qui ne sont pas à la charge du régime obligatoire français de sécurité sociale mais qui relèvent du régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre État membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.
Ne seraient cependant pas concernés les non-résidents d’Etat autres que l’UE, l’EEE et la Suisse, ce qui risque de « créer une inégalité de traitement injustifié entre les Français résidant en Europe et les autres ».
Exonération de la cession de la résidence principale
Le Tribunal administratif de Versailles avait jugé le 26 juin 2018 dernier contraire au principe communautaire de libre circulation des capitaux, les dispositions combinées des articles 244 bis A II 1° et 150 U II 2° du Code général des Impôts, CGI, conduisant à priver de l’exonération la plus-value de cession de la résidence principale d’un contribuable qui, ayant déménagé hors de France, est devenu non-résident fiscal français au jour de la cession de la résidence principale qu’il occupait alors qu’il était encore résident fiscal français.
C’est dans le sens de cette décision que l’amendement n°I-2567 – proposé dans le cadre du projet de loi de Finances pour 2018 et adopté à l’heure actuelle – permettrait à un non-résident qui cède l’immeuble qui constituait sa résidence principale en France à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France d’être exonéré de plus-value à la double condition :
– que cette cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France
– et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession.
Cette exonération s’appliquerait également à la cession des dépendances immédiates et nécessaires de cet immeuble, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle de l’immeuble.
Il est à penser que de nombreuses évolutions sont encore à attendre concernant les non-résidents….
A l’heure actuelle : Belgique, la Bulgarie, la Chypre, la République tchèque, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Finlande, la Suède.
Pour les époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux continuera de s’appliquer.
Contrairement à ce que prévoyait la Convention de La Haye, qui prévoyait un morcellement, notamment pour les biens immobiliers.
Propos du député Meyer Habib