Les contentieux fiscaux relèvent tantôt des juridictions administratives, tantôt des juridictions de l’ordre judiciaire. Les premières sont notamment compétentes pour juger des problématiques touchant l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés ou encore la TVA. Les secondes traitent des questions liées aux droits de mutation à titre gratuit (ces derniers englobant l’ISF et l’IFI).
Le législateur fait référence dans plusieurs textes fiscaux au concept de holding animatrice. Ce dernier fait l’objet d’une définition aux contours incertains.
« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »
Les enjeux portent essentiellement en pratique sur l’application du dispositif Dutreil.
Pour cette fin d’année nous vous proposons une
Offre de formation consacrée aux sociétés Holding
Niveau : Expertise
Mardi 8 décembre (9h00 – 12h30)
Mercredi 09 décembre (9h00 – 12H30)
Heures validantes : 7h00 de formation
Bref rappel de l’économie générale du dispositif Dutreil-transmission
Le dispositif Dutreil-transmission permet d’obtenir un abattement de 75% sur l’assiette des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission de patrimoine professionnel. L’accès à ce régime de faveur nécessite le respect de plusieurs conditions : – la société doit exercer une activité opérationnelle éligible ; – la mutation doit porter sur des titres de PME couverts par un engagement collectif de conservation des titres en cours au jour de la transmission. Ce dernier doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote. – les donataires, héritiers ou légataires doivent respecter cet engagement collectif jusqu’à son terme et prendre par ailleurs l’engagement de conserver les titres pendant une durée d’au moins 4 ans, au terme du premier engagement ; – l’un au moins des signataires de l’engagement collectif doit exercer une fonction de direction dans la société dont les titres sont transmis. |
Le premier point du débat porte sur l’égibilité au dispositif des titres d’une société holding.
Pour accéder au dispositif Dutreil, la société dont les titres sont cédés doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions de l’article 150-0 D bis, II-2°-b du CGI.
Il résulte de la jurisprudence et de la doctrine administrative que seuls les titres d’une holding animatrice peuvent bénéficier du régime de faveur.
Le second point est relatif à l’application du dispositif aux titres d’une société holding animatrice mixte. Sont ici visées les sociétés qui outre une activité de holding, développent une activité commerciale autonome à l’intérieur et/ou à l’extérieur du groupe de sociétés.
Cette question a fait l’objet de nombreux contentieux. Les juridictions ont répondu favorablement aux contribuables victimes d’une interprétation sévère et restrictive des textes de la part du fisc.
Les échelons suprêmes de l’ordre administratif (Conseil d’Etat) et de l’ordre judiciaire (Cour de cassation) ont clairement censuré l’analyse de l’administration.
Le Conseil d’Etat avait ouvert le bal par deux décisions rendues en juin 2018 et en janvier 2020.
La Cour de Cassation vient dans un arrêt du 14 octobre 2020 de suivre les pas des juges du Conseil d’Etat.