Que recouvre la notion de prescription fiscale ? Cette dernière vise d’abord le délai ouvert à l’administration fiscale pour exercer son droit de contrôle (on parle alors de droit de reprise). Elle vise également le droit à rectification dont dispose les contribuables (on parle de droit à réclamation).
Une fois la prescription acquise, ni l’administration, ni le contribuable ne peuvent faire valoir leur droit à contrôle ou à rectification. Le contexte nous amène à nous attarder sur ce point car force est de constater qu’Administration fiscale et contribuables ne disposent pas toujours des mêmes délais au titre du même impôt.
I. Les sources du droit
A. Le droit de reprise de l’Administration fiscale
1. Une prescription sexennale à défaut d’une prescription spécifique plus courte ou plus longue
Aux termes des dispositions de l’article L.186 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
Cette prescription sexennale ne s’applique dans les faits qu’en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), de droits d’enregistrement (DMTG, DMTO), de taxe de publicité foncière (TPF), de droits de timbre, ainsi que de taxes, redevances et impositions assimilées ou recouvrées suivant les mêmes modalités.
2. Une prescription alternative triennale
Il existe une prescription triennale prévue :
- au premier alinéa de l’article L169 du LPF
- au premier alinéa de l’article L176 du LPF
- et à l’article L180 du LPF qui a une portée plus générale.
3. Une prescription qui peut être portée exceptionnellement à 10 ans
La prescription peut être portée à dix ans lorsque sont remplies les conditions posées :
- aux 2ème, 4ème et 5ème alinéas de l’article L169 du LPF,
- au 2ème alinéa de l’article L176 du LPF
- et au 2ème alinéa de l’article L174 du LPF (procès-verbal de flagrance et activités occultes).