Par une décision du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi de finances rectificative pour 2012, dont il avait été saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs.
Par cette décision, le Conseil Constitutionnel a :
– jugé conforme à la Constitution la contribution exceptionnelle sur la fortune pour 2012, tout en apportant des précisions sur le cadre constitutionnel de la fiscalité du patrimoine ;
– rejeté le surplus des requêtes dirigées contre treize articles de la loi de finances rectificative.
Précisionsquant à la fiscalité du patrimoine :‘un patrimoine de valeur supérieure. Mais ces effets sont liés au choix du législateur de mettre en place une imposition différentielle par rapport à l’ISF dû au titre de 2012. Dès lors, les deux impôts doivent ici être examinés conjointement. Or, le législateur a retenu des tranches et des taux d’imposition qui assurent la progressivité de ces deux impositions.
En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré du caractère confiscatoire de la contribution exceptionnelle. Avec la LFR, le législateur a accru le nombre de tranches et rehaussé les taux de l’imposition pesant sur la détention du patrimoine en 2012 afin d’augmenter l’imposition des détenteurs de ces patrimoines et de dégager de nouvelles recettes fiscales. Il a relevé le niveau de ces taux d’imposition tout en maintenant à 1,3 million d’euros le seuil d’assujettissement et en laissant de nombreux biens et droits hors de l’assiette de cette imposition. Il a fixé à 1,8 % le taux marginal supérieur pour les patrimoines d’une valeur excédant 16,79 millions d’euros. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La CEF, combinée avec l’ISF pour 2012, ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et de droits.
En troisième lieu, le Conseil constitutionnel a examiné le respect du principe d’égalité devant les charges publiques. Il a relevé que, pour éviter que l’ISF n’entraîne une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, le législateur a, depuis la création de cet impôt par la loi de finances pour 1989, inclus dans le régime de celui-ci, au terme d’un calcul prenant en compte plusieurs impôts, des règles de plafonnement. Ces règles limitaient la somme de l’ISF et des impôts dus au titre des revenus à une fraction totale des revenus nets. Ces règles visaient, jusqu’en 2011, à ce qu’une personne ne puisse, de manière générale, payer au titre de ces impôts plus de 85 % de ses revenus. En 2011, le législateur a, dans des conditions conformes à la Constitution, abrogé ces règles de plafonnement de l’ISF en raison de la forte baisse concomitante des taux de cet impôt. Mais le législateur ne saurait établir un barème de l’ISF tel que celui qui était en vigueur avant l’année 2012 sans l’assortir d’un dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents destiné à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
La LFR crée une contribution exceptionnelle fondée sur le barème de l’ISF antérieur à 2012 sans prévoir de règles de plafonnement. Une telle orientation serait inconstitutionnelle pour une imposition permanente du patrimoine. Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé que la rupture de l’égalité devant les charges publiques qui découle de l’absence de dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents ne doit pas conduire à juger cette contribution exceptionnelle contraire à la Constitution. Le Conseil a pris en compte différents éléments non renouvelables propres à cette contribution exceptionnelle pour 2012 : la LFR met en effet en œuvre, en cours d’année, de nouvelles orientations fiscales qui incluent de manière exceptionnelle la création d’une contribution sur la fortune exigible au titre de la seule année 2012 ; cette contribution est établie après déduction du montant brut de l’ISF dû en 2012 ; le droit à restitution précédemment acquis au titre du bouclier fiscal s’impute sur l’ISF dû en 2012.
Les pouvoirs publics auront à tenir compte de ces remarques pour la rédaction du projet de loi de finances pour 2013.