L’Assemblée nationale a désormais terminé l’examen en première lecture de la première partie du projet de loi de finances pour 2013.
Certains textes attendus n’ont pas encore été adoptés, c’est notamment le cas du futur dispositif Duflot en faveur de l’investissement immobilier locatif.
I Nombre de mesures présentes dans le projet ont été adoptées en l’état ou avec des modifications mineures :
A Impôt sur le revenu des personnes physiques :
1 Calcul de l’impôt
– le gel du barème et la création d’une nouvelle tranche d’imposition à 45 % sur la fraction de revenus supérieure à 150 000 € par part ont été adoptés;
– la diminution du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial (le plafond est abaissé à 2 000 €) a également été votée;
– le projet visant à augmenter la décote (de 439 € à 480 €) a été complété afin de relever les limites d’exonération d’impôt sur le revenu des contribuables disposant de revenus modestes, qui ont été portées :
-
- de 9 220 € à 9 410 € pour les personnes âgées de plus de 65 ans ;
- et de 8 440 € à 8 610 € pour les autres personnes.
– la contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d’activité a été adoptée. Pour les revenus de 2012 et 2013, une contribution exceptionnelle de 75% taxera la fraction de l’ensemble des revenus d’activité professionnelle des personnes physiques supérieure à 1 million d’€ par bénéficiaire.
2 Traitements et salaires
– le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels serait abaissé de 14 157 € à 12 000 € ;
– la possibilité offerte aux contribuables qui sont aux frais réels d’évaluer leurs frais de véhicule sur le fondement du barème forfaitaire kilométrique (plafonné sur le tarif d’un véhicule de 6 chevaux fiscaux) publié par l’administration serait légalisée.
Les contribuables ne seraient plus autorisés à déduire un montant de frais supérieur à celui résultant de l’application du barème.
« Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de six chevaux, et de la distance annuelle parcourue.
« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa du présent 3° ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »
3 Plus-values immobilières
Le projet réformant l’imposition des plus-values immobilières a été adopté sans modification majeure. Soulignons que deux amendements ont été cependant adoptés :
– le premier reporte du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015 la date à laquelle la cession faisant suite à une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 2013 doit être réalisée pour conserver le bénéfice de l’abattement pour durée de détention ;
– le second rétablit jusqu’au 31 décembre 2014 le régime d’exonération prévu en faveur des cessions d’immeubles destinés au logement social qui avait pris fin au 31 décembre 2011.
B Fiscalité du patrimoine
L’ISF a été aménagé sur les certains points:
– le seuil d’imposition a été ramené de 1 310 000 € à 1 300 000 €, la formule de calcul de la décote étant modifiée en conséquence ;
– le seuil à partir duquel une déclaration spécifique et détaillée doit être produite a été fixé à 2 570 000 € au lieu de 3 000 000 € ;
– la réduction de 300 € par personne à charge a été supprimée.
– La déduction des passifs est limitée aux seules dettes se rapportant à des actifs taxables.
– Un mécanisme de plafonnement par rapport aux revenus est rétabli au taux de 75%.
II Sur certains points le projet a été sensiblement amendé :
A Revenus de capitaux mobiliers
La mise à mort du prélèvement libératoire
Le projet instaure la taxation obligatoire des dividendes et des produits de placement à revenu fixe (intérêts) au barème progressif de l’impôt sur le revenu dès 2012.
A compter de 2013, l’impôt dû au titre de ces revenus serait payé en deux temps : Un prélèvement à la source (au taux de 21% pour les dividendes et 24% pour les intérêts) à titre d’acompte de l’impôt sur le revenu serait payé, le solde étant réglé à réception de l’avis d’imposition.
Cependant, les contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un certain montant pourraient demander à être dispensés du paiement de ce prélèvement.
Ce mécanisme de dispense a fait l’objet d’amendements :
Le plafond de revenu à prendre en compte pour bénéficier de la dispense ne serait plus uniformément fixé à 50 000 € mais varierait en fonction de la nature des revenus perçus (intérêts ou dividendes) et de la situation de famille du contribuable.
Les nouveaux plafonds d’application de la dispense seraient fixés :
– pour les intérêts : à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les couples soumis à une imposition commune ;
– pour les dividendes : à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les couples soumis à une imposition commune.
La différence de taux de taxation réelle entre intérêts et dividendes (en raison de l’abattement de 40 %) serait ainsi prise en compte.
Les modalités de la demande de dispense seraient simplifiées. Le contribuable pourrait formuler sa demande en adressant à l’établissement payeur une simple attestation sur l’honneur qu’il remplit les conditions pour en bénéficier.
Des sanctions applicables aux contribuables ayant fourni irrégulièrement une attestation afin d’être dispensés du paiement du prélèvement et aux établissements payeurs n’ayant pas conservé cette attestation seraient prévues.
L’abattement de 40% sur les dividendes est bien maintenu.
Une nouvelle taxation à 75%.
Le taux de 50% serait porté à 75 % pour le prélèvement à la source applicable sur les revenus versés dans un Etat ou territoire non coopératif ou payés à une personne physique ou morale dont le domicile fiscal ou le siège social est situé dans un Etat ou territoire non coopératif.
B Les plus-values de cession de valeurs mobilières
Sur cette question , le texte initial a été abandonné et les pouvoirs publics ont suite au mouvement des pigeons proposé un nouveau texte.
Deux régimes cohabiteront.
Le premier vise les particuliers simples investisseurs, le second les dirigeants détenteurs de 10 % au moins du capital de la société dont les titres sont cédés.
a) Régime applicable aux simples investisseurs
Le principe d’une imposition des plus-values au barème progressif de l’impôt sur le revenu est maintenu mais la mise en place de la réforme est reportée d’une année (Elle s’appliquerait donc au revenus à compter du 1er janvier 2013). Les plus-values réalisées en 2012 seraient taxées à un taux forfaitaire de 24 %, au lieu de 19 %.
Les abattements pour durée de détention seraient applicables dès le 1er janvier 2013 en tenant compte de la durée réelle de détention à la date de la cession. Le taux des abattements pratiqués sur le montant de la plus-value serait majoré et les durées de détention réduites par rapport à ce qui était prévu initialement : 20 % entre deux ans et quatre ans de détention, 30 % entre quatre ans et six ans, 40 % au-delà.
b) Pour les dirigeants détenteurs d’au moins 10% du capital.
Pour les dirigeants associés qui cèdent leur société après l’avoir eux-mêmes développée, des modalités d’imposition des plus-values spécifiques seraient mises en place dès 2012. Les plus-values resteraient imposées au taux forfaitaire de 19 %, sur option, et sous réserve du respect des conditions suivantes :
– La société dont les titres sont cédés devrait exercer une activité opérationnelle ou être une holding animatrice.
– Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, devraient :
* avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession ;
* avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ;
* représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société à la date de la cession.
– Le contribuable devrait avoir exercé au sein de la société, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, une des fonctions de direction ouvrant droit à l’exonération des biens professionnels en matière d’ISF.
Le régime de report et d’exonération sous condition de remploi mis en place par la LF pour 2012 et modifié par la 1ere LFR pour 2012 serait à nouveau aménagé et assoupli pour les plus-values réalisées à partir de 2013. Les contribuables pourraient bénéficier de ce report s’ils réinvestissent au moins 50 % de la plus-value (au lieu de 80 % actuellement) et cet investissement pourrait être réalisé dans une ou plusieurs sociétés.
En contre-partie, le réinvestissement devrait être réalisé dans un délai de 24 mois, au lieu de 36 mois, et seule la part effectivement réinvestie serait exonérée au terme du délai de détention des titres de cinq ans.
- Stock-options et actions gratuites
Le texte du projet visant à taxer les gains tirés de la levée d’options sur actions et de l’attribution d’actions gratuites selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu a été aménagé sur plusieurs points.
La date d’entrée en vigueur du nouveau régime a été modifiée. Seules les nouvelles attributions d’options sur titres ou d’actions gratuites effectuées à compter du 28 septembre 2012, date de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres, seraient soumises aux nouvelles règles.
La possibilité offerte dans le cadre du nouveau régime d’imposer automatiquement les gains de levée d’options ou d’acquisition d’actions gratuites selon le régime du quotient sous réserve d’une période de détention de quatre années a été supprimée. L’imposition se ferait donc, dans tous les cas, selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Mais la possibilité d’imputer l’éventuelle moins-value de cession de titres issus d’options ou d’actions acquises gratuitement sur les gains de levée ou d’acquisition serait rétablie.