Afin d’améliorer la sécurité juridique des contribuables, le législateur a mis en place l’article L. 21 B du livre des procédures fiscales. Ce dernier laisse la possibilité aux contribuables de demander le contrôle des déclarations de succession et des actes de mutation à titre gratuit entre vifs, ouvertes ou consentis depuis le 1er janvier 2009, auxquels ils sont parties.
Cette procédure est, à nos yeux, assez peu mise en œuvre dans la pratique : peu utilisée par les contribuables, peu proposée par les professionnels.
L’administration, vient d’intégrer ses commentaires relatifs à cette question dans le BOFIP.
Faut- il être volontaire pour un contrôle fiscal ? La réponse appartient à chaque contribuable. A charge pour leurs conseils de leur préciser les tenants et aboutissants relatifs à ce choix.
A Quel est le deal proposé par la loi ?
Lors d’une mutation à titre gratuit, il est possible d’être candidat au contrôle fiscal. En contrepartie, l’administration ne peut plus proposer de rehaussement d’imposition relativement à cette déclaration ou cet acte, postérieurement au délai d’un an suivant la date de la demande de contrôle.
B Quelles sont les conditions d’application du dispositif ?
Sont visés par ce dernier les déclaration de successions et les acte de donation. En revanche, en sont exclues les déclarations de dons manuels et les actes portant changement de régime matrimonial.
a) Sont éligibles à cette procédure:
– les actes et déclarations spontanément présentés à l’enregistrement.
L’administration précise que seront considérés comme présentés spontanément à l’enregistrement les actes et déclarations qui y sont présentés avant la réception d’une mise en demeure.
Les déclarations et actes déposés après l’envoi d’une simple lettre amiable de demande de dépôt seront également considérés comme présentés spontanément.
– les actes et déclarations enregistrés et pour lesquels les droits ont été intégralement payés spontanément.
b) Qui peut demander la mise en œuvre de cette procédure ?
Les signataires de la déclaration de succession et les donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peuvent demander à l’administration de contrôler la déclaration dont ils sont signataires ou l’acte auquel ils sont parties. Le donateur, qui souvent va se substituer au donateur pour payer les droits, ne dispose pas de cette faculté.
La demande de contrôle peut être effectuée par le ou les bénéficiaires d’au moins un tiers de l’actif net déclaré et transmis lors de la mutation.
Application : Monsieur L. décède le 18 janvier N avec pour héritiers ses trois enfants. Il n’a pas fait de testament.
L’actif net déclaré et transmis s’élève à 900 000 €.
Chacun des enfants hérite du tiers de la succession. Chacun remplit à lui seul la condition du tiers de l’actif net déclaré et transmis et peut donc solliciter un contrôle de la déclaration de succession.
c) Quand demander le contrôle ?
La demande de contrôle doit être déposée au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration.
La demande de contrôle peut être déposée concomitamment à la présentation de l’acte ou de la déclaration à l’enregistrement. Elle ne peut pas l’être avant.
d) Comment demander ?
La demande doit être formalisée par écrit. Elle doit mentionner expressément que le ou les héritiers, donataires ou légataires sollicitent un contrôle de la part des services de l’administration fiscale.
La demande est signée par le(s) demandeur(s) héritier(s), donataire(s) ou légataire(s).
L’administration a publié des modèles de demandes dans le BOFIP.
La demande de contrôle d’une déclaration de succession ou d’un acte de mutation à titre gratuit entre vifs est adressée au service des impôts auprès duquel la déclaration ou l’acte en cause a été déposé pour l’exécution de la formalité.
C Quelles sont les garanties proposées par cette procédure ?
La loi prévoit une récompense pour les candidats au contrôle fiscal.
En cas de demande de contrôle valablement présentée à l’administration le droit de reprise de l’administration se trouve limité à une année.
L’ensemble des signataires d’une déclaration de succession et des donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs dont le contrôle est demandé bénéficient de cette garantie, qu’ils aient ou non demandé eux-mêmes le contrôle de la déclaration ou de l’acte.
Le délai d’un an se décompte de quantième à quantième en comptant le jour de son terme mais non le jour de son départ. Le délai n’est pas prorogé au premier jour ouvrable suivant la date d’échéance si celle-ci correspond à un dimanche ou à un jour férié.
Application: Déclaration de succession présentée à l’enregistrement le 3 juillet N accompagnée d’une demande de contrôle recevable.
Enregistrement de cette déclaration le 10 juillet N.
Le point de départ du délai de reprise d’un an est le 10 juillet N, date de l’enregistrement de la déclaration. Le terme du délai de reprise est le 11 juillet N+1 alors même que ce jour est un dimanche.
Mais, le principe de réduction du délai de reprise à un an comporte plusieurs exceptions permettant de proroger celui-ci dans certains cas.
Le délai d’un an est prorogé, le cas échéant, du temps mis par le contribuable à répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissement de l’administration, pour la seule partie excédant le délai de réponse accordé au contribuable par le service.
Exemple: La demande de contrôle a été déposée en même temps que la déclaration de succession au service des impôts et satisfait à toutes les conditions de validité. La déclaration de succession est enregistrée le 10 juin N.
Le point de départ du délai d’un an pour notifier des rehaussements est constitué par la date de l’enregistrement de la déclaration de succession, soit le 10 juin N, et le terme de ce délai est en principe le 11 juin N+1.
Le 22 septembre N, une demande de renseignements relative à l’évaluation de titres non cotés déclarés dans l’actif successoral est adressée à l’un des héritiers. Un délai de deux mois lui est accordé pour répondre. Celui-ci ne répond que dix jours après l’échéance de ce délai de deux mois.
Le terme du délai d’un an ouvert à l’administration pour procéder à d’éventuels rehaussements de la déclaration déposée est prorogé de dix jours. Il n’est donc plus fixé au 11 juin N+1 mais au 21 juin N+1.
Le délai de reprise d’un an est également prorogé du délai nécessaire à l’administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères dans le cadre de la mise en œuvre de l’assistance administrative internationale, lorsque des biens situés à l’étranger figurent sur l’acte ou la déclaration objet du contrôle à la demande.
D Quelle est l’étendue de la garantie ?
La garantie attachée à la demande de contrôle prévue est une garantie globale. Elle s’applique à l’ensemble de la déclaration de succession ou de l’acte de donation objet de la demande.
Cette garantie ne s’applique pas dans cas suivants:
– omission de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû figurer sur l’acte ou la déclaration ;
– remise en cause d’une exonération ou d’un régime de taxation favorable pour non-respect d’un engagement ou d’une condition auxquels l’application de cette exonération ou de ce régime est subordonnée (Pacte Dutreil, notamment);
– démonstration d’un abus de droit fiscal.