L’article 12 de la seconde loi de finances rectificative pour 2020 (LFR2020) du 30 juillet 2020 a ouvert la possibilité pour les travailleurs indépendants d’effectuer un retrait exceptionnel sur un produit d’épargne retraite. Cette mesure conjoncturelle a été votée probablement de manière trop hâtive… En effet, le texte législatif (modifié suite à amendement) soulève de nombreuses difficultés d’application. Ces dernières vont se révéler dans les semaines à venir lors du dépôt de la déclaration 2021 des revenus 2020 (Déclaration 2042). Nous vous proposons une analyse pratique du traitement fiscal de ce retrait exceptionnel réalisé en 2020.
I. Des conditions de rachats strictes
A. Un retrait possible sur des placements par principe non rachetables…
L’article 12 de la loi de finances rectificative a dû avant tout déroger à la règle de non-disponibilité immédiate des contrats Madelin régis par l’article L144-1 du Code des assurances et des PERin régis par l’article L224-28 du Code monétaire et financier.
Rappelons que la sortie anticipée n’est possible sur :
- Un contrat Madelin que dans les cas limitativement énumérés à l’article L132-23 du Code des assurances ;
- Un PERin que dans les cas limitativement énumérés à l’article L224-4 du Code monétaire et financier.
B. Un retrait effectué au plus tard le 31 décembre 2020
La mesure étant temporaire, la possibilité de retrait exceptionnel était donc limitée aux demandes effectuées au plus tard le 31 décembre 2020.
Notons que la faculté est également conditionnée au fait que les contrats objets du retrait, aient été souscrits par l’assuré ou par le titulaire avant le 10 juin 2020.
C. Être travailleur indépendant au jour du retrait
La faculté était limitée uniquement aux assurés ou titulaires ayant le statut de travailleurs non-salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144-1 du code des assurances
Concrètement, il s’agit des entrepreneurs individuels, des associés de sociétés relevant du régime des sociétés de personnes (SCP, SNC), des gérants majoritaires de SARL.
Une question reste en suspens : quid des « associés professionnels internes » ou « API » ? Cette terminologie que l’on doit à notre ami Pierre-Yves LAGARDE concerne les professions libérales ordinales exerçant leur activité au travers d’une SELAS ou SELAFA. Bien que mandataires sociaux, par principe assimilés salariés, leur rattachement à un ordre professionnel implique de distinguer :
- La rémunération relative à leur activité de praticien qui conduit à un assujettissement aux cotisations sociales des TNS ;
- La rémunération relative à leur mandat social qui conduit à un assujettissement aux cotisations sociales des salariés.
Cet assujettissement aux cotisations sociales TNS résultant de la jurisprudence et non de la loi, il y a fort à parier que ces professionnels étaient exclus du dispositif ouvrant droit à un retrait exceptionnel.
D. Effectuer un retrait plafonné à 8 000 €
Le montant total des sommes rachetées, quel que soit le nombre de contrats, devait être inférieur ou égal à 8 000 €.
Le respect de ce plafond est attesté par la présentation d’une déclaration sur l’honneur remise par l’assuré ou par le titulaire à l’assureur ou au gestionnaire du contrat.