QPC N° 2013 330 du 28 juin 2013
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Il résulte de l’article 1691 bis du Code général des impôts, que les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement de l’impôt lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune, mais aussi de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit.
Cette solidarité de paiement posée par le législateur entre les époux ou les partenaires d’un PACS pour le paiement de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation et de l’impôt de solidarité sur la fortune, porte t-elle atteinte au principe de l’égalité de traitement entre les personnes lorsqu’elles viennent à se séparer ?
Le paragraphe II de l’article 1691 bis, a mis en place un droit à décharge des obligations de paiement de ces trois impositions au profit de l’époux divorcé ou de l’époux ou du partenaire séparé si une disproportion marquée apparaît entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande de décharge, la situation financière et patrimoniale du demandeur.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 29 avril 2013 (QPC n°2013-330) par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par une contribuable veuve. En tant que conjoint survivant, elle aurait souhaité bénéficier du droit à décharge.
Le 28 juin 2013, le Conseil constitutionnel a rendu sa copie et a considéré que « le législateur a entendu concilier la garantie du recouvrement des créances fiscales qui résulte de la solidarité à laquelle les époux sont tenus avec la prise en compte des difficultés financières et des conséquences patrimoniales pouvant naître, pour des personnes divorcées ou séparées, de la solidarité de paiement. Lorsque le mariage est dissous par le décès, le conjoint survivant est héritier du défunt. Ainsi, en raison de sa situation financière et patrimoniale ainsi que des modalités selon lesquelles les créances fiscales du couple peuvent être recouvrées, le conjoint survivant ne se trouve pas, au regard de l’objet de la loi, dans une situation identique à celle d’une personne divorcée ou séparée« .
Conclusion :
Le respect du principe d’égalité n’impose pas au législateur d’accorder au conjoint survivant un droit à décharge équivalant à celui accordé aux personnes divorcées ou séparées. … Une nouvelle apologie involontaire du divorce !
Annexe :
CGO, Article 1691 bis
- Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 – art. 1
I. ― Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :
1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ;
2° De la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit.
II. ― 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :
a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;
b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance ;
c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :
a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
Pour l’application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.
Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l’alinéa précédent.
La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l’article 196 ainsi qu’à l’article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;
b) Pour la taxe d’habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;
c) Pour l’impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l’article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l’actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
Pour l’application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;
d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu, au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune.
3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune.
La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manoeuvres, au paiement de l’impôt.
III. ― Les personnes en situation de gêne et d’indigence qui ont été déchargées de l’obligation de paiement d’une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l’administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge.
Pour l’application de ces dispositions, la situation de gêne et d’indigence s’apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.
IV. L’application des II et III ne peut donner lieu à restitution.