Un parlementaire a attiré l’attention du ministre sur les modalités d’application de l’article 150 0 D ter du CGI qui vise l’imposition des plus-values sur titres motivées par un départ à la retraite. C’est en l ‘espéce la situation des professions libérales qui exercent sous forme sociétaire qui est ici visée.
Réponse ministérielle du 23 juillet 2013 à M. Hugues Fourage, n° 24280
Réponse publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7810
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Cette disposition du CGI accorde un avantage fiscal aux dirigeants qui partent à la retraite à condition entre autres : «d’ avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés.
Le parlementaire soulignait que lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, il est rare que cette condition soit remplie.
Ce dernier rappelait enfin que c’était d’ailleurs pour cette raison que le législateur, en matière d’ISF, a admis que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels si leur détenteur y exerce sa profession principale, même s’il ne remplit pas les conditions relatives au minimum de part de 25 % et dans les fonctions normalement exigées.
Il était donc demandé au ministre, si l’approche retenue pour l’ISF pouvait s’appliquer dans le cadre de l’article 150-0 D ter du CGI.
La réponse produit les effets d’une douche froide !
Texte de la réponse
L’article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) prévoit un abattement pour durée de détention applicable, sous certaines conditions, aux gains de cession de leurs titres par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui partent à la retraite. Pour bénéficier de cet abattement, le cédant doit, entre autres conditions et de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, avoir exercé, au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, l’une des fonctions de direction mentionnées au 1° de l’article 885 O bis du CGI et avoir détenu, directement ou par personne interposée ou avec les membres de sa famille, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée.
L’article 18 de la loi de finances pour 2007 a assoupli la condition relative à l’exercice d’une fonction de direction pour les professionnels libéraux. Ainsi, par parallélisme avec la définition des biens professionnels retenue pour l’établissement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l’exercice d’une profession libérale dans la société dont les titres ou droits sont cédés, est assimilé, pour l’application de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter précité du CGI, à l’exercice d’une fonction de direction.
Cela étant, le parallèle avec le régime applicable pour les professionnels libéraux en matière d’ISF ne concerne que la fonction de direction et ne peut donc avoir pour conséquence de réputer remplie la condition tenant à la détention d’une participation substantielle dans la société concernée.
Cette différence d’appréciation entre le régime prévu en matière d’ISF et celui prévu en matière de plus-values de cession de titres se justifie par les objectifs distincts poursuivis par ces mesures d’exonération. En effet, si pour l’ISF, il s’agit d’exonérer le bien qui constitue l’outil de travail du contribuable, il en va différemment pour le dispositif applicable en matière de plus-values de cession de titres, qui vise à inciter à la transmission d’entreprises, et donc à exonérer des contribuables qui détiennent une participation substantielle dans l’entreprise qu’ils cèdent.
Ainsi, lorsque le cédant est actionnaire ou associé d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée (SARL) constituée pour l’exercice d’une profession libérale, il doit, comme tout autre cédant, détenir, seul ou avec les membres de sa famille, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée pour bénéficier de l’abattement.
Une dérogation à cette condition de détention d’une participation substantielle, prévue à l’article 150-0 D ter déjà cité du CGI, ne saurait, au risque de rompre le principe d’égalité des citoyens devant l’impôt, être admise en faveur des seuls actionnaires ou associés de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et constituées pour l’exercice d’une profession libérale. Pour ces raisons, l’assouplissement de la condition précitée n’est pas envisageable.