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Principes
Depuis le 1er janvier 1992, les dispositions de l’article 885 F du CGI prévoient que les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
Lorsque le contrat souscrit par le redevable n’est pas rachetable, seules les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont ajoutées, pour leur valeur nominale, au patrimoine de celui qui les a versées ;
En application des dispositions de l’article L. 132.23 du code des assurances, seuls les contrats suivants ne sont pas rachetables :
– assurances temporaires en cas de décès ;
– assurances de capitaux de survie et de rente de survie ;
– assurances en cas de vie sans contre-assurance et rentes viagères différées sans contre-assurance.
À l’échéance, et quelle que soit la nature des contrats non rachetables, les modalités d’imposition du capital ou de la rente éventuellement versés sont les mêmes que celles des contrats rachetables.
Clause d’indisponibilité temporaire
L’article R. 142-8 du code des assurances dispose que les contrats d’assurance vie peuvent stipuler qu’ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 132-23 du codes des assurances.
Ainsi que le prévoit l’article R. 142-8 du code des assurances, l’insertion d’une telle clause constitue une simple faculté. Cette impossibilité de rachat se traduit en outre par une indisponibilité qui n’est que temporaire. A l’issue de la période d’indisponibilité, les sommes sont de nouveau disponibles.
L’administration a considéré qu’une clause de non-rachat temporaire ne remet pas en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d’indisponibilité.
Selon elle, cette indisponibilité temporaire n’a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l’ISF. En effet, une clause d’indisponibilité temporaire n’a pour conséquence que de différer la possibilité d’exercice du droit de rachat. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et en application des dispositions des articles 885 E et 885 F du CGI, la valeur du contrat correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du souscripteur est imposable à l’ISF. Elle doit donc être déclarée au titre des bases imposables à cet impôt au 1er janvier de chaque année.
Apport de la LFR pour 2013
La LFR pour 2013 conduit à inclure dans le patrimoine taxable des contribuables assujettis à l’ISF la créance que ces derniers détiennent sur l’assureur au titre des contrats d’assurance-vie qui comportent une clause de non-rachat (ou d’indisponibilité) temporaire.
La loi a légalisé la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-20-10 n° 160) qui avait été validée par le
Conseil d’Etat qui avait été saisi d’un recours pour excès de pouvoir, (CE 3-12-2012 n° 349202).
Sont visés par cette nouvelle règle, les contrats diversifiés dont le nouveau contrat euro croissance mis en place par la même loi.
Ces questions et leurs incidences pratiques seront abordées lors de notre formation consacrée au panorama de l’actualité fiscale.
10 dates / 8 villes :
Clermont Ferrand le 29 janvier 2014 Paris les 30 janvier, 11 février et 20 mars 2014
Lille le 31 janvier 2014 – Bordeaux le 3 février 2014 – Toulouse le 4 février 2014
Nantes le 5 février 2014 – Lyon le 6 février 2014 Aix en P. le 12 février 2014
Plan (page suivante)
Au cours de cette formation seront abordés :
– Les difficultés d’application de la loi de finances pour 2013 ;
– La de finances rectificative pour 2013 ;
– La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
– La loi de finances pour 2014 ;
– L’actualité jurisprudentielle ;
– L’actualité de la doctrine administrative.
Introduction :
Le grand chambardement législatif
Nouveautés affectant le contrôle fiscal.
I Le patrimoine privé :
A La fiscalité des flux :
– Les nouvelles règles d’imposition des différents revenus
: Impôts et prélèvements sociaux ;
– L’instruction relative à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ;
– Nouvelles règles relatives aux plus-values immobilières ;
– Le PEA : nouvelles règles fiscales ;
– Imposition des produits financiers : La fin des prélèvements libératoires
– Traitement fiscal des revenus exceptionnels et différés ;
– Revenus fonciers et plus-values des non-résidents ;
– La taxation des très hauts revenus ;
– Le dispositif Duflot – la location en meublé ;
– Plafonnement des niches fiscales ;
– Nouvelles règles d’imposition des plus-values
– …
B La fiscalité des stocks :
– Modalités de taxation des donations et succession ;
– L’ISF 2013 et 2014 – Le plafonnement de l’ISF ;
– Nouveautés relatives à l’assurance-vie ;
II Le patrimoine professionnel :
– Nouvelles règles affectant la détermination des résultats professionnels ;
– Nouvelles règles affectant le calcul des plus-values ;
– Nouvelles règles applicables aux sociétés holding ;
– Les nouveautés affectant la gestion de l’immobilier d’entreprise ;
– Les opérations de donation/vente ;
– Les opérations d’apports/cessions ;
II Objectifs de la formation
Actualisation et perfectionnement des connaissances.
Mise en pratique des connaissances théoriques.
Permettre d’utiliser des compétences techniques dans le cadre professionnel et de développer les opérations de gestion de patrimoine.
Moyens pédagogiques
Animation par exposés schématiques et exemples chiffrés.
Utilisation d’une présentation par power point.
Remise de fiches techniques.
Remise de fichiers Excel.