PARTS DE SNC / LOCATION EN MEUBLE

CE, 28 Septembre 2018, n° 408 029

 Les faits

A la suite d’une vérification de comptabilité d’une SNC, ayant une activité de loueur en meublé, dont ils détiennent des parts en usufruit, M. et Mme X ont été assujettis, au titre de ces années, à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu.

Les usufruitiers ayant le statut de LMP avaient imputé sur leur revenu global le déficit issu de l’activité de la SNC.

La décision

Aux termes de l’article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :  » Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier.

Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier. / (…) « .

Il résulte de ces dispositions qu’en cas de démembrement de la propriété des parts d’une société de personnes détenant un immeuble, qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l’usufruitier de ces parts est soumis à l’impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité.

Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l’usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits. 

En jugeant que l’article 8 du code général des impôts ne permettait pas à M. X en l’absence de convention régulièrement conclue avec l’usufruitier, d’imputer sur ses revenus la fraction des déficits correspondant aux parts sociales qu’il détenait en usufruit dans le capital de la SNC, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

PARTS DE SCI / LOCATION NUE

CE, 8 Novembre 2017, n° 397764

Le Conseil d’Etat a rendu la même décision dans la situation d’un démembrement de parts de SCI non passible de l’IS, donnant en location des immeubles nus.

Aux termes de l’article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :  » Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier.

Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées à l’article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) « .

Il résulte de ces dispositions qu’en cas de démembrement de la propriété des parts d’une société de personnes détenant un immeuble, qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l’usufruitier de ces parts est soumis à l’impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l’usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.

Par cette décision la Haute cour avait censuré la décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux n°14BX01701 15/03/2016) ainsi que la position de l’administration exprimée dans le BOFiP au §150 du BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20 :

« La prise en compte des déficits fiscaux réalisés par la société revient de droit au nu-propriétaire qui, en tant qu’associé, doit répondre des dettes sociales. »

Il convient de rappeler que l’administration précise qu’il est possible de déroger à cette règle en application du §100 du BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20 :

« Toutefois, l’usufruitier et le nu-propriétaire de droits sociaux démembrés peuvent décider d’une répartition conventionnelle des résultats sociaux opposable à l’administration fiscale à condition qu’elle ait été conclue ou insérée dans les statuts avant la clôture de l’exercice aux termes d’un acte régulièrement enregistré, ayant date certaine ».

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