Par le biais de la publication d’une réponse à la question d’un parlementaire et par la mise à jour de son BOFIP, Bercy vient de manière récente d’apporter des précisions relatives à l’application du dispositif PINEL.
I. Pinel et donation de la nue propriété : Combinaison possible ?
Rép. min. n° 5916 : M. Benoit Potterie JOAN 2 avr. 2019, p. 3008
Un député a interrogé le Gouvernement pour savoir si ce dernier envisageait d’étendre la mesure de tempérament prévue pour le dispositif « Besson ancien » qui prévoit la non-remise en cause du dispositif en cas de donation de la nue-propriété pendant la durée d’engagement de location, à la condition que l’usufruitier continue de respecter cet engagement au dispositif Pinel.
La réponse à cette question est malheureusement négative.
Bercy rappelle que le dispositif « Pinel » […] ne s’applique pas aux immeubles dont le droit de propriété est démembré (D du I de l’article 199 novovicies du CGI).
Lorsque le démembrement du droit de propriété de l’immeuble intervient après la date de souscription de l’engagement de location et avant son expiration, l’avantage fiscal est en principe remis en cause.
Toutefois, lorsque le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune, l’avantage obtenu antérieurement à cet événement n’est pas remis en cause. Ces précisions figurent au paragraphe n° 20 du BOI-IR-RICI-360-40-20150611 publié au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFiP).
Par ailleurs, le dispositif « Besson ancien », codifié sous le j du 1° du I de l’article 31 du CGIet auquel l’auteur de la question fait référence, prend la forme d’une déduction forfaitaire majorée sur les revenus fonciers, calculée sur le montant du revenu brut foncier. Cet avantage fiscal est notamment subordonné à un engagement de location du propriétaire.