Dans notre newsletter n°15-276 du 14 avril 2015, nous avions commenté une décision de la Cour de cassation et nous avions alors parlé d’une « révolution », (Cass. 1ère civ. 19 mars 2015 n° 13-28776).
Cette jurisprudence visait les conséquences fiscales de la transformation d’un contrat en adhésion simple en un contrat en co-adhésion. La haute cour avait estimé que cette transformation permettait de conserver l’antériorité fiscale du contrat.
Malgré cet arrêt pour le moins clair, nombre d’assureurs n’ont pas souhaité donner suite aux demandes de leurs clients souhaitant passer d’une adhésion simple à une co-adhésion.
Bercy a été interrogé par deux sénateurs sur ce sujet. Analysons les réponses.
I. Retour sur l’arrêt du 19 mars 2015
A. Présentation des faits
1. Phase 1 : la souscription en adhésion simple
François X avait souscrit un contrat d’assurance vie en adhésion simple le 6 décembre 1988. Il était donc à la fois le souscripteur et l’assuré du contrat. Le contrat avait été souscrit avant la 20 novembre 1991, de telle sorte que ce contrat bénéficiait d’un régime exceptionnel en matière de fiscalité successorale.
Les dispositions de l’article 757B du Code général des impôts (CGI) n’étaient pas applicables (souscription avant 70 ans). Les dispositions de l’article 990 I du CGI ne s’appliquaient pas plus ici. En effet le texte ne vise que les versements (et les produits qui en découlent) effectués à compter du 13 octobre 1998.
En l’espèce, l’ensemble des versements et des produits attachés réalisés avant le 13 octobre 1998 étaient totalement exonérés de fiscalité successorale, quel que soit l’âge de l’assuré au moment des versements. Ce contrat présentait donc un avantage fiscal inestimable en matière de transmission.