Participations minoritaires et holding animatrice
La Cour de cassation lamine l’interprétation de Bercy
Dans deux précédentes newsletters consacrées au concept de holding animatrice, publiées en février 2015 et mai 2017 nous avons posé une question : Les juges pourront-ils faire avancer le schmilblick ?
La première newsletter avait pour objectif de commenter une décision du TGI de Paris rendue le 11 décembre 2014. L’administration, mauvaise perdante, avait fait appel de cette décision. Par une décision du 27 mars 2017, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – chambre 10, n° 15/02544) avait de nouveau donné raison au contribuable.
Par cinq décisions rendues le 19 juin 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de confirmer les précédentes décisions, laminant ainsi l’interprétation de Bercy. (N° 17-20-556 ; N° 17-20-557, N° 17-20-558 ; N° 17-20-559 etN° 17-20-560).
Les affaires traitent d’une part de la question relative à l’exonération de l’ISF et d’autre part sur le Dutreil ISF.
Rappel des faits :
Les faits sont d’une grande banalité.
Une personne physique détient les titres d’une holding dont elle est le dirigeant. La holding détient d’une part des filiales contrôlées (détention à 100%) et d’autre part une participation minoritaire dans une autre filiale.
Dans ses déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune le contribuable, considérant pouvoir faire application des dispositions du code général des impôts concernant les biens professionnels, a partiellement exclu de l’assiette de l’ISF la valeur des titres de la société holding. Seule la valeur de la participation minoritaire ayant été intégrée au calcul de l’impôt.
L’administration fiscale a adressé une proposition de rectification, par laquelle elle remettait en cause le bienfondé de l’exclusion partielle de la valeur des titres de la holding de l’assiette de l’impôt. Le fisc estimait que la holding ne pouvait être qualifiée de holding animatrice dès lors qu’elle ne contrôlait pas la totalité de ses filiales.