La réglementation relative à la distribution de produits d’assurance impose aux professionnels concernés, de suivre un certain nombre d’heures de formation.

Marthe FAYE-PINEAU, Directrice générale de FAC & ASSOCIES, vous propose ici une interview de Stéphane PILLEYRE. Ce dernier animera prochainement une formation validante consacrée à ce vaste sujet del’assurance-vie.

L’occasion lui est donnée d’aborder quelques sujets d’actualités qui seront développés le 8 octobre prochain à Paris.

INTERVIEW

Marthe FAYE-PINEAU

Cher Stéphane, tu animeras prochainement une formation consacrée à l’assurance vie. Que peux-tu nous dire sur le programme proposé ?

Stéphane PILLEYRE

Le sujet peut apparaître comme banal et les formations proposées sur ce thème sont pléthores. Je vais donc m’attacher à aborder l’assurance vie d’une manière pragmatique et pratico-pratique, en écartant une approche produit, souvent rencontrée.

Marthe FAYE-PINEAU

Concrètement, comment comptes-tu aborder cette journée ?

Stéphane PILLEYRE

J’envisage d’aborder le sujet, non pas en proposant un cours magistral (énumérant les dispositions juridiques et fiscales) mais, à l’inverse, en étudiant des situations et des objectifs patrimoniaux. Pour chaque situation, l’objectif sera d’analyser comment l’assurance vie peut être un outil adapté à la situation du client.

A titre d’exemple, je vais décortiquer les dispositions de l’article 757B du CGI qui régit la fiscalité successorale, pour les primes versées après l’âge de 70 ans[1].

Seules les primes versées sont imposables au titre des droits de mutation par décès (droits de succession). Je m’attacherai à démontrer dans quelles situations, les dispositions de l’article 757B peuvent s’avérer opportunes. Les situations et objectifs permettant de recourir de manière judicieuse aux dispositions de l’article 757B sont notamment :

  • La perception de revenus complémentaires après 70 ans (le rachat permet de minorer la base taxable au décès) ;
  • L’adaptation du régime matrimonial : recours à la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant (comment bénéficier de l’abattement de droit commun non utilisé au premier décès ?) ;
  • «L’écrêtage» des contrats relevant des dispositions de l’article 990I pour alimenter un nouveau contrat qui quant à lui sera soumis aux dispositions de l’article 757B du CGI (les intérêts capitalisés sur les contrats touchés par l’article 990I du CGI seront taxés aux taux de 20% ou de 31,25% alors qu’ils seront exonérés par application des dispositions de l’article 757B)

[1]Les dispositions de l’article 757B du CGI font référence non seulement à une condition d’âge, mais également à une condition relative à la date de souscription du contrat.

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