Les faits
A la suite du décès de son père X, survenu en 2010, sa fille, E, a déposé une déclaration de succession dans laquelle elle a revendiqué, s’agissant des parts de la société Z, qu’elle a qualifiée de holding animatrice de groupe, le bénéfice de l’exonération partielle des droits de succession à hauteur de 75 % de la valeur de ces parts, prévue à l’article 787 B du CGI, en prenant l’engagement de les conserver pendant une durée de quatre ans à compter de leur transmission.
L’administration fiscale a remis en cause cette exonération partielle au motif que, dès le 3 décembre 2010, la société Z avait cédé ses participations dans certaines de ses filiales et que l’activité de la holding était devenue purement financière. Le rappel effectué était d’un montant de l’ordre de 1, 66 M€.
(Dans les deux mois suivant le décès la société Z a cédé à un groupe étranger à la famille, les participations qu’elle détenait dans la plupart de ses filiales commerciales alors que parallèlement les sociétés civiles immobilières cédaient les immeubles d’exploitation, ce pour exercer une activité financière, ayant cessé tout activité d’animation de ses anciennes filiales)
La Cour d’appel de Rennes avait confirmé la position de l’administration par une décision du 8 octobre 2019 (n°17/08339). Il revenait ainsi à la Cour de cassation de trancher…